Décharge de Mont St-Guibert

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Namur, le 12 Mai 2004

Communiqué de presse

Région wallonne- déchets

Permis de la décharge de Mont-Saint-Guibert
Les associations de protection de l’environnement n’ont pas
dit leur dernier mot !

Le Ministre Foret vient de confirmer l’autorisation d’exploiter de la décharge de Mont-Saint-Guibert, permettant la réalisation d’un dôme de 1.5 millions de m3 de déchets. Inter-Environnement, les associations locales et la commune de Louvain-la-Neuve avaient déposé en janvier dernier un recours administratif contre ce permis. Même si ce permis rencontre certaines des préoccupations des associations de protection de l’environnement, la fédération va étudier les différents moyens pouvant être utilisés pour un éventuel recours au Conseil d’Etat. En outre, la fédération annonce qu’elle a déposé un recours à la Cour d‘arbitrage ainsi qu’une plainte à la Cour européenne de Justice contre la modification du décret « Déchets » intervenue en octobre dernier. C’est en effet cette modification qui « légalise » la décharge de Mont-Saint-Guibert.

Pour rappel, la décharge de Mont-Saint-Guibert a été exclue du plan des CET, établi en 1999. Cette exclusion se basait notamment sur une évaluation environnementale défavorable du site proposé, en particulier d’un point de vue hydrogéologique . Pour IEW, cela signifie que la décharge pouvait, après 1999, être exploitée jusqu’au terme de son permis, mais qu’aucune nouvelle autorisation ne pouvait lui être délivrée. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’Etat[[Arrêt n°109.334 du 15 juillet 2002]].
Afin de pouvoir continuer à exploiter la décharge, le Gouvernement wallon a choisi en octobre dernier de lui concocter un décret « sur mesure ». Il a ainsi proposé au Parlement de voter une modification des conditions transitoires (article 70) du décret « Déchets ». Cette texte a été approuvé le 16 octobre 2003[[voir nos communiqués du 22 septembre 2003 et 6 octobre 2003, disponible sur le site http://www.iewonline.be]].
La Fédération des associations de protection de l’environnement a déposé un recours à la Cour d’arbitrage et une plainte à la Commission européenne contre cette modification. Ces recours sont basés sur les motifs suivants :

 La modification du décret est contraire aux Directives européennes[[Directive 75/442/CEE et Directive 99/31/CE sur les déchets et Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement]].
Le fait d’accorder des autorisations pour des décharges au delà des limites du plan des CET , sans modifier préalablement celui-ci, va à l’encontre des exigences de la législation européenne en ce qui concerne la planification des installations d’élimination des déchets.

 La modification du décret entraîne une discrimination entre les citoyens
Les riverains d’un site pour lequel une autorisation est introduite sur base de l’article 70 modifié, comme ceux de la décharge de Mont-Saint-Guibert, ne bénéficient pas de la protection d’un plan de gestion des déchets, contrairement aux riverains concernés par une demande d’autorisation relative à une décharge reprise au plan des CET.

 la modification du décret est contraire à l’obligation de « standstill »
Par cette modification, le législateur régresse dans le niveau de protection de l’environnement qui était jusque là assuré par les dispositions en vigueur.

 la modification du décret a pour but unique de valider les procédures d’autorisation de la décharge de Mont-Saint-Guibert
Alors que de nombreux recours sont encore pendants devant le Conseil d’Etat, la modification du décret apparaît comme une violation des principes d’égalité et de non discrimination.