La « répétibilité » des frais de défense entre le droit d’accès à la justice et l’abus de procédure

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La répétibilité des frais de défense (avocats, experts techniques) ou la récupération de ces frais auprès de la partie qui a succombé, à été réclamée à grands cris par le monde politique wallon dans le domaine des aéroports. Mais aux déclarations de principe, ont succédé les discours plus nuancés : en fin de compte, le Gouvernement ne se retournerait qu’à l’encontre des seuls riverains de l’aéroport de Bierset… Est-ce un soulagement pour les autres ? Surtout, est-ce bien équitable ? Que penser de la conformité d’une telle mesure au regard du droit d’accès à la justice, droit qui à l’instar de tous les droits n’est pas sans limites ?

C’est sur ces questions que le lecteur assidu des compte-rendus des séances du parlement wallon butte et ce, malgré les explications données par Monsieur André ANTOINE, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, au Député ECOLO, Bernard WESPHAEL(1).

Tour à tour interpellé sur le sens d’un « procès sur le procès » dans le but de réclamer 1 euro symbolique, le regard que pose le Gouvernement sur les relations qu’il entretient avec la société civile, et en bout de course, la dérive dangereuse que de telles déclarations, amplifiées par les médias, représentent pour notre bonne vieille démocratie, Monsieur André Antoine a voulu replacer ses propos dans le contexte extrêmement contentieux du dossier qui oppose depuis belle lurette la Région wallonne aux riverains de l’aéroport de Liège Bierset. Il est vrai que dans ce dossier, on ne compte plus les procédures. En témoignent les recours à la Cour d’arbitrage, au Conseil d’Etat (plus d’une dizaine d’arrêts(2)) et, bien sûr, les actions devant les juridictions civiles aux fins d’obtenir réparation du dommage matériel et moral, dont les frais d’avocats et d’experts techniques font désormais partie intégrante(3).

Fort d’un arrêt de la Cour d’arbitrage(4) rejetant le recours des riverains et opérant du même coup validation de la législation, le Gouvernement wallon, nous dit son porte-voix, a voulu poser « un geste signifiant son désir d’aller de l’avant et assurer la sécurité juridique ». Il l’a donc chargé d’examiner avec les avocats de la Région la faisabilité technique d’intenter une action en vue de récupérer les frais dans le cas bien précis de l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt. Bref, pas question de systématiser la récupération des frais d’avocats et de conseils techniques à l’ensemble des actions introduites par des particuliers ou des associations, l’Eminence wallonne reconnaissant l’utilité sociale de tels recours contre « des actes administratifs individuels imparfaits » (sic).Last but not least, on apprend que les riverains de Bierset ne se sont pas privés, eux, d’introduire une telle action en répétibilité(5), dont ils ont d’ailleurs été déboutés.

Certes, le recadrage du Ministre relativise la vigueur et la rigueur de la position de la Région wallonne. On en déplorera la discrétion(6). Les questions éthiques(7) que nous dénoncions demeurent entières, tandis que d’autres se font jour à la lumière des éléments de réponse donnés au parlement. L’idée d’introduire un mécanisme de répétibilité dans notre législation est loin d’être révolutionnaire(8). La Belgique est l’un des rares pays de l’Union européenne à ne pas l’avoir consacré et ce ne sont pourtant pas les propositions de lois, largement inspirées par les recommandations des Ordres des avocats, qui manquent(9). Quelle est l’idée de base ? Le remboursement des frais d’avocats inciterait celui qui a le plus de chances de succès à aller en justice tandis qu’il en dissuaderait celui qui a le moins de probabilités de réussir. Ses plus ardents défenseurs en parlent comme d’une sorte de recette–miracle, démocratisant l’accès au juge tout en filtrant les affaires perdues d’avance. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Comme le rappelait Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice(10), il faut des mécanismes de correction afin de prendre en compte la situation socio-économique des parties et intégrer l’ensemble de cette réflexion à la refonte de l’aide juridique(11).

Que l’on songe seulement aux plus précarisés d’entre nous, à ceux qui rament pour terminer leur mois, voire qui ne les terminent pas : non seulement, ils seront assignés pour des créances qu’ils ne parviennent pas à rembourser, mais en plus, il leur faudra débourser les frais d’avocats de leurs créanciers et in fine se trouver dans une détresse encore plus grande. En-dehors de ces hypothèses « extrêmes », l’obstacle majeur à l’introduction d’un recours demeure son coût. Dans les cas où l’environnement est menacé, il n’est pas rare que les riverains ou les associations – qui sociologiquement proviennent de la classe moyenne -, cotisent dans le quartier ou organisent des soirées spaghettis en vue de rassembler des fonds. Plus tard, devant la nième procédure au Conseil d’Etat, ces mêmes riverains ou associations auront tout abandonné, de guerre lasse, éprouvés tant financièrement que moralement. D’autres difficultés surgissent, notamment de la détermination du montant des frais à rembourser. En effet, si certains sont tentés de réclamer des sommes faramineuses à des fins d’intimidations, d’autres payent tout bonnement leurs conseillers beaucoup plus chers. D’abord, parce que les avocats sont libres de fixer leurs honoraires et ceux-ci varient fort d’un cabinet à un autre ; ensuite, parce que certains justiciables disposent de l’assise financière pour se payer soit les services de tel grand nom du barreau, soit l’assistance de toute une armada d’avocats spécialisés. Les 60.000 € avancés par le Ministre Antoine auront, à cet égard, marqué bien des esprits…

En attendant que le législateur intervienne et mette ainsi fin à toutes ces sources d’insécurités, les juristes sont condamnés à extrapoler sur la base d’un arrêt de la Cour de cassation, rendu en matière contractuelle(12). Si la victime d’un dommage introduit une action en indemnisation de celui-ci, elle pourra intégrer dans son calcul ses frais de défense et d’expertise. C’est ce qu’ont fait les riverains de l’aéroport de Bierset, ce qui en soi est compréhensible, voire même légitime(13) quand on mesure le profond déséquilibre qui caractérise la relation entre la puissance publique et le citoyen : la possibilité de récupérer ses honoraires d’avocat quand l’autorité a commis une faute participe à l’égalité des armes, au procès équitable(14). Et la puissance publique ? Quel est son recours face aux impudents qui lui font querelle sans raison ? Et bien, elle doit démontrer que le demandeur a commis une faute en saisissant le juge, qu’il a abusé de son droit d’aller en justice(15). La Cour d’arbitrage, encore elle, est sollicitée sur le point de savoir s’il n’y a pas là une différence de traitement entre demandeur et défendeur, contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination(16).

On le voit, les incertitudes sont grandes. Alors, pourquoi réclamer maintenant le remboursement des frais de défense et à l’égard des seuls riverains de l’aéroport de Bierset ? Pourquoi les viser eux et pas l’ensemble des requérants, lorsqu’ils font un usage abusif de leur droit de saisir le juge ? Pourquoi aussi n’admettre l’utilité sociale de recours en justice que dans les cas où ils sont dirigés à l’encontre des « actes administratifs individuels imparfaits», en d’autres mots, les permis?  Est -il besoin de rappeler au  Ministre du Développement territorial que notre droit permet au juge de contrôler et de sanctionner les actes des pouvoirs législatif et exécutif, spécialement lorsque ceux-ci enfreignent des normes supérieures ? L’exercice par le citoyen de son droit de saisir un juge pour dénoncer une violation de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est-il pas lui aussi salutaire pour la collectivité, pour la sauvegarde de notre Etat de droit(17)?

La liberté de saisir un tribunal est indispensable à la vitalité de notre démocratie.  Cependant, comme toute liberté, elle n’est pas sans limite, sans responsabilité pour son bénéficiaire. (18)

(1)Doc. P.W., session 2005-2006, CRAC, n° 88, pp. 24-25.
(2)Il faut, au moins une fois dans sa vie, taper « Bierset » sur le moteur de recherche du Conseil d’Etat…
(3)Arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, dont il sera question ci-après.
(4)N°189/2005 du 14 décembre 2005.
(5)Terme juridique désignant l’action par laquelle l’on demande la récupération des frais d’avocats et de conseils, accessoirement à une demande principale visant à être indemnisé d’un préjudice.
(6)Vers L’Avenir, 7 février 2006, alors que la nouvelle exigence du Gouvernement en matière de remboursement des frais est passée dans plusieurs quotidiens le 25 janvier 2006, dont La Libre Belgique, Vers l’Avenir, La dernière heure et sur le JT de la RTBF du 24 janvier 2006.
(7)Voir notre communiqué de presse du 25 janvier 2006 sur notre site internet.
(8)Un nombre considérable d’auteurs se sont penchés sur la question, je me contenterai d’adresser le lecteur, curieux d’en savoir plus à quelques articles : J. Linsmeau, « Pour la répétibilité des honoraires d’avocat », R.G.A.R., 1998, 12.915 ; G. Closset-Marchal et J.-F. van Drooghenbroeck, « la répétibilité des honoraires d’avocat à l’aune du droit judiciaire », R.G.A.R., 2005, 13945 ; M. Nihoul, « La répétibilité des honoraires du conseil en matière d’expropriation : vers une indemnité de défense en marge du droit commun ? », J.T., 1996, pp. 401 et s. ; G. Van Dessel, « Contre l’abus procédural », J.T., 1997, pp. 680 et s. ; E. Boigelot, «  Vers la légalistion prochaine d’un système permettant la répétibilité des frais et honoraires d’avocats, en matière civile et pénale ? », J.T., 1999, pp. 471 et s. ; Fr. Glansdorff, « Recommandations aux avocats à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004 », J.T., 2004, 786 :
(9)Proposition de Mme Clothilde Nyssens, Doc. Parl., sénat, s. e., 2003, 3-51/1 ; proposition de MM. Hugo vandenbrghe et Jan Steverlynck, sénat, session 2004-2005, 3-1342/1 ; amendements n°1 et 2 ; 3-1342/1.
(10)Doc. Parl., Sénat, session 2005-2006, annales, 3-115.
(11)Voir le projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique et l’assistance judiciaire, doc. Parl., Ch., session 2005-2006, n°2181/001.
(12)Cass., 2 septembre 2004.
(13)Voir une application concrète par le tribunal civil de Liège dans un jugement du 13 janvier 1997 en matière d’urbanisme, R.G.A.R., 1998, 12.921.
(14)Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; voir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le droit d’accès à la justice est l’une des règles du procès équitable. La cour n’hésite, d’ailleurs pas à accorder au titre de la satisfaction équitable, le remboursement des frais de défense, dès lors qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. Il s’agit des honoraires effectivement versés, sur la base de l’état fait par l’avocat. C.E.D.H., arrêt Skondrianos du 18 décembre 2003 ; arrêt Cordova du 30 janvier 2003 ;
(15)Cass., 31 octobre 2003.
(16)Plusieurs questions préjudicielles ont été posées qui mettent en cause une possible inégalité. Les affaires n° 3726, 3692 et 3689 ont d’ailleurs été jointes.
(17)Et éviter des dérives que connaissent certaines de nos démocraties européennes, comme en témoigne le film « Viva Zapatero » de Guzzanti.
(18)Et au risque de passer pour une « réac’ », je reprends à mon compte les mots de Mr Van Dessel : « En effet, la liberté doit avoir pour corollaire la responsabilité. Or, il semble qu’il y ait dans notre société actuelle une irréversible démission de responsabilité, un refus affirmé du discernement, un véritable abandon de la conscience : on veut toujours plus de droits, mais moins d’obligations. »(18)

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