La répétibilité des frais et honoraires d’avocat

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L’année 2007 a vu la publication d’une loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des frais et honoraires d’avocat et d’un arrêté royal du 26 octobre 2007. Le point.

Un bref rappel historique[[Le présent article constitue un condensé des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et n’est nullement un examen exhaustif de la matière. Il se limite à énoncer certaines des modifications essentielles intervenues au niveau de la répétibilité des frais et honoraires d’avocat.]] s’impose… Pendant de nombreuses années, il était considéré que les frais et honoraires d’avocat ne pouvaient constituer une des composantes du dommage dont la victime pouvait obtenir réparation.

En vertu d’un arrêt prononcé le 2 septembre 2004, la Cour de cassation a procédé à un revirement radical de jurisprudence dès lors qu’elle reconnut le fait que les frais et honoraires d’avocat ou de conseil technique qui étaient exposés par la victime d’une faute contractuelle pouvaient constituer un élément de son dommage lequel pouvait donner lieu à une indemnisation dans la mesure où lesdits frais et honoraires apparaissent comme une suite nécessaire de l’inexécution de la convention[Cass., 1re ch., 2 septembre 2004, J.T., 2004, p. 684; Cass., 2 septembre 2004, R.G. n° C010186F, [www.juridat.be.]]

D’autres arrêts viendront confirmer et étendre cette jurisprudence notamment en matière extra-contractuelle[Cass., 16 novembre 2006, R.G. n° C050124F, [www.juridat.be]] . En vertu de l’arrêt du 2 septembre 2004, la Cour considérait que les frais et honoraires d’avocat pouvaient, dans certaines conditions, constituer un dommage réparable pour la victime. Cette conception reposait sur le principe de la responsabilité civile dès lors que la partie qui entendait obtenir le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat à charge de la partie succombante devait rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute contractuelle de l’adversaire et le dommage subi. Si cette jurisprudence constituait une avancée, il n’en demeure pas moins que certaines lacunes furent mises en avant d’autant que cette jurisprudence était appliquée de façon parcimonieuse. Il fallait, en outre, éviter que le débat sur les frais et honoraires d’avocat ne devienne pas un procès dans le procès sous peine d’en arriver à des procédures interminables.

Afin de lever les ambiguïtés, les imperfections, les zones obscures inhérentes à la jurisprudence de la Cour de cassation, le législateur publia une loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat à laquelle est venu s’ajouter un arrêté royal du 26 octobre 2007[[L’intitulé exact de l’arrêté est: A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, M.B., 9 novembre 2007.]]. Désormais, la partie qui obtient gain de cause pourra se voir attribuer le versement d’une indemnité de procédure qui aura pour but d’intervenir dans les frais et honoraires de son avocat. En effet, le nouvel article 1022 du Code judiciaire énonce expressément que « L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. ». Ce mécanisme présente au moins l’avantage pour la partie qui obtient gain de cause de ne plus devoir rapporter la preuve d’une faute contractuelle dans le chef de son adversaire au litige, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Le montant prévu est donc forfaitaire. Par ailleurs, la partie qui a obtenu gain de cause ne pourra pas bénéficier d’une indemnité supérieure au-delà du montant forfaitaire[[Article 1022, al. 6, du Code judiciaire.]].
Quant aux montants qui peuvent être revendiqués à titre d’indemnité de procédure, il convient de consulter l’arrêté royal qui détermine les indemnités de procédure selon que l’enjeu du litige concerne une demande évaluable en argent ou non[[Des indemnités particulières sont fixées pour les matières d’accidents du travail et de sécurité sociale.]] . Pour les demandes évaluables en argent, l’arrêté royal fixe trois catégories (une indemnité de procédure de base ainsi qu’une indemnité minimale et une autre maximale). Le montant de l’indemnité de procédure est déterminée en fonction de l’enjeu du litige (ou plus précisément de la valeur de la demande). Plus la valeur de la demande est importante, plus l’indemnité forfaitaire sera élevée.

Qu’en est-il, me direz-vous, lorsque l’enjeu du litige n’est pas pécuniaire (à titre d’exemple, une demande en passation d’acte authentique)? L’arrêté royal prévoit que le montant de l’indemnité de base sera de 1.200 euros avec un minimum de 75 euros et un maximum de 10.000 euros[[L’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 stipule expressément que: « Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l’indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros ».]] .
L’article 1022 al. 3 du Code judiciaire prévoit notamment qu’ « A la demande d’une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi ». Le juge peut donc, à la demande d’une des parties, déterminer le montant de l’indemnité en fonction de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité du dossier, du caractère manifestement déraisonnable de la situation, ou encore en raison du fait que des indemnités contractuelles sont prévues pour la partie qui obtient gain de cause. Selon ces critères, le juge sera libre de déterminer le montant de l’indemnité de procédure pour autant que l’indemnité en question se situe dans les fourchettes (minimale et maximale) déterminée par l’arrêté royal.

La loi prévoit également que lorsque la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne (càd qu’elle bénéficie de l’assistance gratuite ou partiellement gratuite d’un avocat pour défendre ses droits en raison de ses faibles moyens financiers), c’est l’indemnité de procédure minimale qui sera appliquée sauf en cas de situation manifestement déraisonnable.
Les indemnités de procédures s’appliqueront devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, à l’exception de la Cour de cassation, pour les procédures civiles, sociales, commerciales et fiscales[[Des règles particulières existent au niveau des procédures pénales.]]. Par contre, aucune indemnité de procédure ne sera due pour les procédures diligentées devant les juridictions administratives, devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour constitutionnelle.
Cette nouvelle loi flanquée de son arrêté royal sont en vigueur depuis le 1er janvier 2008 en ce compris pour les affaires en cours au 1er janvier 2008. Elle a le mérite de poser les jalons et les principes de base en la matière. Reste à voir en pratique la manière dont elle sera appliquée par les cours et tribunaux…