Soumis à l’obligation de standstill, le législateur serait-il sommé de bien légiférer ?

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Le 14 septembre dernier, la cour d’arbitrage a eu l’occasion de consacrer, en ce qui concerne la protection de l’environnement, l’obligation de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution. Comme nous l’avons déjà expliqué dans la précédente nIEWs, cette obligation s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général.

On le voit bien : l’obligation de standstill ne conduit pas à un gel des législations en vigueur, mais bien au maintien des garanties légales en vue d’assurer le même niveau de protection de l’environnement. Seules les réductions « sensibles » et sans qu’il y ait de motifs d’intérêt général pour les expliquer seraient désormais à bannir.

A peine 15 jours plus tard, la cour de cassation, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire, affirme une nouvelle obligation dans le chef du législateur : celle de faire des lois et, qui plus est, de bien faire les lois. Dans un arrêt du 28 septembre 2006, la cour de cassation a admis que la responsabilité civile du législateur puisse être engagée lorsque ce dernier ne légifère pas de manière adéquate et suffisante. A l’origine de cette décision, il y a sans doute l’extrême fatigue d’une dame qui s’estime victime d’une erreur médicale suite à une intervention chirurgicale pratiquée en 1987 et qui près de 20 ans plus tard est encore en attente d’une décision de la cour d’appel de Bruxelles. Lasse donc, mais résolue, elle introduit une nouvelle action en vue cette fois de faire condamner l’Etat belge, en raison précisément de la longueur des procédures. Un tel délai d’attente serait déraisonnable, en particulier au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. A la surprise générale, la cour d’appel de Bruxelles lui donne raison et met en cause la responsabilité civile de l’Etat pour n’avoir pas pris les dispositions législatives en vue de pallier à l’arriéré judiciaire et très concrètement, au manque de juges dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Dans son pourvoi en cassation, l’Etat belge a soutenu qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de contrôler le pouvoir législatif et de se prononcer sur la conduite du législateur qui aurait été prudent ou imprudent, négligent ou attentif, le parlement ne devant répondre de son travail législatif que devant le corps électoral. Ainsi, il en appelait au principe général de droit de la séparation des pouvoirs (exécutif, judiciaire, législatif).

La cour de cassation rejette le pourvoi(voir le texte de l’arrêt en pièce jointe). Les juges statuent sur les contestations qui ont pour objet des droits civils. Peu importe la nature des parties au procès ou celle des actes qui auraient causé la lésion du droit. Seule importe la nature subjective du droit. Ainsi, l’Etat est comme les gouvernés, soumis aux règles de droit et notamment celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes.(…) Saisi d’une demande tendant à la réparation d’un dommage causé par une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure (le droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme) imposant une obligation à l’Etat, un tribunal de l’ordre judiciaire a le pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l’Etat de respecter cette obligation, lors même que la norme qui la prescrit laisse au législateur un pouvoir d’appréciation quant au moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect.