L’environnement, bouc-émissaire d’un CWATUPE qui dysfonctionne

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Une des grandes ½uvres de la législature, l’évaluation du CWATUPE, arrive peu à peu à son terme. Sans préjuger de ce qui en découlera concrètement comme changements dans la loi, les derniers rounds de consultation ont lieu. Profitant d’un constat consensuel d’insatisfaction par rapport au CWATUPE, certains acteurs sortent du bois et expriment sans ambages leurs plus inavouables revendications. Certaines atteintes se font des plus incisives voire inacceptables.

La Fédération Inter-Environnement Wallonie ne peut, à ce stade, rester sans réagir au fait que des principes essentiels de bon aménagement et de protection de l’environnement sont traînés dans la boue. Aussi souhaite-t-elle rappeler les réalités fondamentales qui, de son point de vue, ne peuvent être remises en cause à l’issue du processus d’évaluation du CWATUPE, à moins d’hypothéquer à coup sûr le développement durable du territoire régional.

Planologie, halte à la dérégulation : l’autorité publique, garante naturelle de l’intérêt général, doit conserver la main

amenagementmoyen.jpg Le rôle de l’autorité publique doit demeurer clairement distinct du rôle du secteur privé au niveau de la planologie. La planologie, ça doit être l’affaire du public. Seule l’autorité publique, par nature garante de l’intérêt général, et responsable devant la population, doit être capable d’engager autour d’un projet de société donné, tout ou partie d’un territoire. La planologie doit donc être le champ exclusif de l’autorité publique. Notons que le CWATUPE actuel pose à ce titre problème avec en particulier son article 42 bis et sa législation sur les PCAr.

Autorisations : les initiatives publiques et les initiatives privées doivent être traitées distinctement

Comme le secteur public, le secteur privé doit avoir tout loisir de concevoir des projets et de demander des permis. L’autorité publique, qui doit demeurer en bout de course la seule instance décisionnaire, veillera à ce que ces projets s’inscrivent dans la planologie établie. Précisons par ailleurs que le secteur public, quand l’utilité publique de son projet ne souffre pas contestation, doit pouvoir jouir d’un système de traitement de ses demandes différencié du secteur privé, du fait de sa qualité publique. Ceci n’exclut pas, d’ailleurs, que certains projets privés puissent être qualifiés d’utilité publique, et ce faisant jouir de procédures facilitées.

Dinstinguer la planologie et les autorisations en matière de compensations

La planologie et les autorisations doivent être deux domaines clairement distincts en matière de compensation. Il faut sortir de la confusion permanente. Comme la planologie relève du politique, c’est à l’autorité publique d’assumer les choix de changements d’affectation sur le territoire. En revanche, comme les autorisations sont l’affaire de tout le monde, c’est à chaque demandeur de prendre en charge les nuisances que son activité suscite. Une claire distinction doit en conséquence être faite en matière de compensations :

1. les compensations planologiques (un hectare d’urbanisable rendu au non-urbanisable, pour un hectare d’urbanisable pris au non-urbanisable) doivent redevenir un principe inviolable dans l’objectif de préserver l’équilibre territorial wallon, à partir du moment où on touche au plan de secteur ;
2. toute révision du plan de secteur doit prévoir, au vue des changements d’affectation décidés, la réduction des nuisances, liées à ces modifications territoriales, sur les fonctions existantes (aménagements de voirie, …) ; en effet, c’est à l’autorité publique d’assumer ses décisions politiques ;
3. une remise de permis devra donner lieu systématiquement à des charges d’urbanisme pour le demandeur ; ce n’est pas à l’autorité publique de prendre en charge les mesures de réduction des nuisances (environnementales au sens large) produites par la mise en route d’une nouvelle activité sur le territoire.

L’évaluation des plans et programmes doit être autant environnementale que stratégique

L’évaluation des plans et programmes au sens de la directive 2001/42 doit voir son caractère stratégique renforcé. En ce sens, les évaluations des PCA, des révisions de plan de secteur, des RUE… doivent porter autant sur leurs incidences sur l’environnement (au sens de la directive 85/337) que sur leur adéquation avec les stratégies en vigueur au niveau de l’aménagement du territoire régional, telles que la déclaration de politique régionale, le SDER ou encore le plan Marshall 2.vert, en incluant une réflexion sur leurs dimensions socio-économiques.

Etudes d’incidences des projets : il faut respecter le prescrit légal

Les études d’incidences environnementales (EIE) de projets doivent assurer l’essentiel, c’est-à-dire viser la production d’un document scientifique fouillé permettant à l’autorité compétente et à la population d’apprécier et de juger le projet en connaissance de cause. En ce sens, l’EIE doit respecter le prescrit des textes (directive 85/337), et donc étudier les aspects environnementaux pertinents en lien avec le projet. Au-delà, ce sera à l’autorité compétente d’évaluer le caractère complet et adéquat des dossiers, ni plus ni moins.

Attaquer le Stand-Still : insensé

Il est absurde de contester le bien-fondé du principe de stand-still (art. 23 de la Constitution). Les acquis en matière d’évaluation environnementale qu’il garantit constituent un atout extraordinaire pour appuyer le renforcement d’une politique de développement durable. En outre, ces acquis s’inscrivent dans une logique de proportionnalité et de pertinence, au vu notamment de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle. Notons enfin que l’intérêt général peut être avancé, ponctuellement dans le cadre d’un projet, pour justifier une interprétation plus souple du principe de stand-still. Mais, là encore, faut-il qu’intérêt général puisse être trouvé dans le projet.

Oui à plus de participation en amont des processus, mais pas au détriment de l’enquête publique

La coproduction, ou tout autre dispositif de participation en amont des procédures légales de remise de permis ou d’adoption de plans, ne doit en rien altérer le rôle de l’enquête publique. Il est indispensable que l’enquête publique conserve toute sa valeur. Les divers processus d’association de la population ou de tiers extérieurs à la conception et à l’élaboration d’un plan ou d’un projet ne peuvent constituer une pré-validation ou autre légitimation de ceux-ci.

Un soutien réaffirmé aux organismes de sensibilisation à l’aménagement du territoire

La participation en amont des projets peut améliorer clairement la qualité des projets. Le processus, parce qu’il permet de désamorcer des conflits, peut s’avérer gagnant pour toutes les parties, porteurs de projets comme riverains ou associations de défense de l’environnement. D’où l’importance de prévoir davantage de soutien aux actions des maisons de l’urbanisme et autres organismes de sensibilisation à l’aménagement du territoire, et de réfléchir à la mise en place d’un organisme d’accompagnement des procédures de participation.

La qualité de membre de commissions fait compétence

Les commissions consultatives s’inscrivent pleinement dans la réflexion qui tend à renforcer la participation du public dans le cadre du processus décisionnel. Composées d’un large panel représentatif de la société civile, ces commissions permettent tantôt d’éclairer l’autorité publique tantôt d’attirer son attention sur certaines préoccupations fondamentales. Au vu de la diversité des acteurs, ces commissions participent pleinement au fait que l’aménagement du territoire ne soit pas qu’une affaire de spécialistes. Voilà qui est heureux, le caractère démocratique d’une république d’experts n’étant pas avéré, loin de là. Par ailleurs, il semble essentiel de ne plus noyer de travail ces commissions ; la quantité des avis à rendre nuit souvent à la qualité des avis rendus. Enfin, le travail doit être davantage cadré et davantage alimenté en informations.

Le CWATUPE, un code de droit politique qui le restera

Lors des échanges, il est apparu pour certains que le CWATUPE devait être un recueil de procédures. Cette vision doit être nuancée, en tenant compte qu’un code de droit décide des droits, répartit des compétences, arbitre entre intérêts publiques et privées. En conséquence, le CWATUPE, politique par nature, devra le demeurer.
Par ailleurs, l’art 1er du CWATUPE joue un peu aujourd’hui en aménagement du territoire le rôle d’une constitution de l’aménagement du territoire. En effet, quels que soient les gouvernements qui se succèdent, ils seront tenus de respecter dans leurs politiques quelques grands principes primordiaux de bon aménagement. Dans l’urgence environnementale, climatique et démographique dans laquelle on se trouve, il est nécessaire de conserver cet aspect-là, voire de le renforcer.

Des exemples étrangers à manier avec précaution

Il faut manier les exemples étrangers avec mesure. Il n’en va pas autrement pour l’exemple québécois maintes fois cité dans l’évaluation. Avec les énormes projets d’équipement du nord de la province canadienne, et l’étalement urbain qui y atteint des proportions très graves, la protection de l’environnement y est à coup sûr des plus incertains. Ensuite, le décalage d’échelle (superficie, densité) entre le Québec et la Wallonie est si important que toute comparaison voit d’emblée sa pertinence limitée. Enfin, ce n’est pas parce que la Région Wallonne manque de moyens que toute la politique d’aménagement du territoire doit être déléguée à la commune, « à la québécoise ». La Région Wallonne demeure à coup sûr un vrai garde-fou pour le respect d’une politique territoriale cohérente et ambitieuse.

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