Qualité de vie et exploitation de l’aéroport de Zaventem: la délicate recherche du point d’équilibre

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:Mobilité
  • Temps de lecture :6 min de lecture

La décision du Président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles [Décision du 8 février 2007, ci-annexée.]] sur l’action en cessation environnementale introduite par l’ASBL Bruxelles Air Libre Consultez le site internet de l’ASBL Bruxelles Air Libre [[sur [www. bruairlibre.be et adressez vos courriels à infobruairlibre.be.]] a ravivé les peurs ancestrales, enfouies dans les profondeurs de nos cerveaux reptiliens, de voir des citoyens « imposer leur loi » aux représentants politiques [[Voir le titre du Soir des 10 et 11 février 2007 et les variations de Vincent de Coorebyter dans l’édition du 13 février, « Démocratie directe ».]]

Du jugement du Président du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 2 novembre 2004 au jugement du 8 février 2007

Ce sont d’abord la Région de Bruxelles-Capitale et son administration de l’environnement, l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, ci-après l’IBGE, qui ont formé contre l’Etat belge, BIAC et Belgocontrol, l’action en cessation en matière d’environnement, organisée par le loi du 12 janvier 1993. La cour d’appel de Bruxelles a conclu à la légalité de l’arrêté du 27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Après avoir constaté l’existence de dépassements répétés de seuils maxima de bruit, constitutifs de violations manifestes du droit à un environnement sain garanti par l’article 23, 4° de la Constitution et de l’arrêté « bruit » du 27/05/1999, elle a ordonné à l’Etat belge de cesser les infractions à la réglementation bruxelloise en matière de bruit. Cela laissait à l’Etat belge un délai de 3 mois pour prendre les mesures adéquates en matière de régulation du trafic aérien et, particulièrement, mettre en oeuvre des plans de vol, dans le respect du droit régional de l’environnement, le tout sous peine d’astreintes de 25.000¤ par infraction constatée.

Nous connaissons la suite. La région de Bruxelles-Capitale, pourtant victorieuse, n’exécute pas cet arrêt pour cause de blocage communautaire : les partenaires du gouvernement bruxellois sont « pat ». C’est ainsi que le Président du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles a été saisi d’une nouvelle demande d’action en cessation environnementale, introduite par un nouveau demandeur, l’ASBL Bruxelles Air Libre, également bénéficiaire de ce droit d’action, pour faire constater et cesser les infractions à l’arrêté « bruit », qui se sont donc succédés depuis l’arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2005, à nouveau sous peine d’astreintes. Deux ans après l’arrêt de la cour d’appel, l’Etat belge se voit à nouveau ordonner de faire cesser les infractions constatées dans les 3 mois de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 5.000 ¤ par infraction. Et pour la deuxième fois, l’Etat belge s’entend dire que la cessation des infractions n’entraîne pas la cessation des activités aéroportuaires et qu’il lui appartient de prendre les mesures adéquates en matière de régulation du trafic aérien et, particulièrement, de mettre en oeuvre des plans de vol qui respectent les normes de l’arrêté « bruit » du 27/05/1999. Il y aura très certainement une

décision en appel, mais si la décision du Président du tribunal est confirmée, nul doute que cette fois, elle sera exécutée…

Quand l’action en cessation environnementale change de mains ou quand l’action des citoyens pallie l’inaction des pouvoirs publics

L’action en cessation dirigée contre les actes constitutifs d’infractions à la réglementation bruxelloise sur le bruit, qu’elle ait été dirigée par la Région de Bruxelles-Capitale ou l’ASBL Bruxelles Air Libre n’a pas eu d’impact quant au résultat judiciaire [[Excepté la réduction du montant des astreintes qui passent de 25.000¤ à 5.000¤ par infraction constatée.]]: sauf décision contraire en appel, l’Etat belge devra prendre les mesures adéquates en matière de régulation du trafic aérien et, en particulier, aménager des plans de vol qui respectent la réglementation bruxelloise prise dans la lutte contre le bruit. La différence se situe dans l’exécution que recevra la décision… Nulle question ici de gouvernement des juges ou d’une quelconque substitution d’une décision de justice à l'(in)action des pouvoirs publics. Personne ne peut forcer l’Etat belge à prendre une décision et encore moins à influer sur le contenu de cette décision. Cependant, qu’il nous soit permis de signaler que l’Etat belge expose sa responsabilité civile, fondée sur l’article 1382 du code civil, en n’adoptant pas les mesures « adéquates » évoquées par le Président du tribunal de 1ère Instance. L’on se souviendra qu’il y a peu, l’Etat belge a vu sa responsabilité civile mise en cause en raison de son inaction à adopter des mesures législatives [[C. Cass., 28 septembre 2006, commenté dans une précédente nIEWs.]]. Dans l’éventualité où l’Etat belge ne parviendrait pas à se sortir de sa situation de « pat » communautaire, il ne serait pas impossible que des habitants d’une commune, plus particulièrement affectée par les dépassements des normes de bruit, introduisent une action en dommages et intérêts, au nom de leur commune ou même à leur nom propre.

En savoir plus :

Si vous souhaitez lire la version longue de cette brève, voir le fichier « Longue » joint à la présente nIEWs

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ASBL Bruxelles Air Libre, consultez son site internet http://www. bruairlibre.be ou adressez lui vos courriels à info@bruairlibre.be.

Si vous souhaitez prendre connaissance par vous-même des décisions de justice prises dans cette affaire, cliquez sur les 2 documents en pdf ci-annexés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités d’actions en justice des citoyens et des associations, retenez votre souffle et attendez notre prochaine nIEWs ou consultez d’ici peu notre site www.iewonline.be pour dégoter notre fiche d’information sur les actions en justice.