Un projet d’élevage intensif près de chez vous ? Vous pouvez réagir.

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Des milliers de poules ou de cochons bientôt près de chez vous, la catastrophe ? Pas forcément. Tous les projets ne sont pas mauvais et une région doit pouvoir accueillir des activités économiques sur son territoire. Cependant, les riverains o nt droit à une qualité de vie satisfaisante et aussi à toute la transparence sur le dossier. L’environnement lui aussi doit se protéger des risques de pollution d’une exploitation agricole « hors sol ».

Un projet d’élevage intensif près de chez vous ? Vous pouvez réagir !

Présentation du document

Au Chapitre 1, Inter-Environnement Wallonie fait part de sa position sur les élevages intensifs.

Dans le Chapitre 2, nous expliquons pourquoi les élevages intensifs ont d’abord colonisé la Flandre pour s’attaquer ensuite à la Wallonie.

Quelles sera la procédure qui doit être suivie lorsque le dossier est à l’instruction? Quand et comment réagir ? Les réponses sont au Chapitre 3.

Comment diagnostiquer les nuisances ? Quelles sont les règles à respecter ? La protection de la nature et de l’eau, le bon aménagement du territoire et les nuisances de proximité sont les grands thèmes du Chapitre 4.

Ces arguments, comment et où les utiliser de manière efficace. Au Chapitre 5, nous expliquons brièvement les moyens de réagir : la réunion d’information, l’enquête publique, la pétition, les médias…

Enfin, le Chapitre 6 est un fourre-tout qui contient des tas de bonnes adresses et la possibilité de nous contacter.

Lexique

Ce vade-mecum est une réalisation de :
Lionel Delvaux (questions agricoles),
Grégory Regout (questions juridiques) et
Frédéric Soete (questions eau + coordination)


 

Table des matières


 

Chapitre 1 : Les élevages intensifs, position d’IEW

Dans ce chapitre, différents éléments d’analyse sont proposés au lecteur pour l’aider à se positionner par rapport à un projet d’élevage intensif. Après avoir clairement identifié de quoi il s’agit, nous analysons ce mode de production au regard du développement durable. Enfin, nous faisons part de nos revendications plus précises en matière d’élevage.


1-1 : Qu’est ce qu’un élevage hors-sol

Un élevage hors-sol est un élevage caractérisé par un lien déficitaire au sol. Autrement dit, les superficies agricoles détenues par l’éleveur ne permettent ni la production de l’alimentation des animaux, ni l’épandage de leurs effluents. Or ce lien garantit, en amont, l’origine des aliments pour le consommateur et, en aval, des capacités d’épandage suffisantes pour assurer le recyclage des effluents. Les risques de pollution des eaux sont important car les élevages hors-sol sont généralement de très grande taille puisqu’ils cherchent avant tout à valoriser les économies d’échelle. Spécialisation, simplification, mécanisation en sont les maîtres mots.

L’agriculture biologique est, par essence, extensive car elle utilise peu d’intrants et qu’elle est directement liée au sol (obligation découlant du cahier des charges). Par contre, elle peut être industrielle car pratiquée à grande échelle et avec automatisation de certains travaux.

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1-2 : Distinguer l’ivraie du bon grain

Nous appelons les riverains à éviter toute réaction de type NIMBY. Le milieu rural a aussi une vocation économique et il est normal qu’en zone agricole et en zone d’habitat à caractère rural des projets d’élevage puissent se développer. Mais ces projets doivent garantir un minimum de nuisance aux riverains et à l’environnement. Le chant du coq ou l’épandage de fumier sont des activités normales en milieu rural. En dehors des élevages de type industriel et hors-sol, il nous paraît opportun de la part des riverains de rencontrer le demandeur : la convivialité fait aussi partie de la qualité de vie en milieu rural. Une visite d’exploitations de taille et de type comparable au projet envisagé, avec ou sans le demandeur, peut s’avérer profitable pour tous. N’oublions pas que le recours systématique à des revendications de type « NIMBY » déforce les arguments de ceux qui s’opposeront à des projets réellement problématiques.

Ainsi, tous les projets d’élevage ne sont pas à rejeter systématiquement. Certains constituent une véritable alternative à l’élevage hors-sol. Produisant des aliments de qualité, valorisant les ressources et l’image d’une région tout en créant de l’emploi durable en milieu rural, certains projets méritent d’être soutenus. Cependant tout nouveau projet apporte ses effluents dans une Région wallonne déjà proche de la saturation, ce qui n’est pas rassurant pour la qualité de l’eau notamment et les nappes phréatiques qui continuent de se charger dangereusement en nitrates.

Sans vouloir évaluer les différents types d’élevages existants, nous proposons au lecteur quelques éléments d’analyse pour pouvoir évaluer les projets. En élevage aussi, il faut savoir discerner l’ivraie du bon grain ! Voici quelques pistes d’évaluation, basées sur les trois piliers du développement durable.

a / Volet économique

Le projet doit être économiquement rentable. Il doit créer de la valeur ajoutée, par rapport aux moyens de production mis en oeuvre et aux volumes produits. Le projet doit valoriser les ressources d’une région pour en retirer la plus forte plus value. Cette production économiquement efficace va de pair avec une production de qualité.

Les systèmes intensifs sont aussi les plus fragiles d’un point de vue économique. Elaboré pour offrir des productions standardisées à destination du marché international, ils sont à la merci des évolutions à moyen et long terme de ces marchés.

b / Volet social

Le projet doit favoriser un emploi indépendant et autonome. Par exemple, un projet d’élevage intégré dans une filière de production ne rencontre pas ces objectifs. Dans un tel cas, l’agriculteur endosse la responsabilité financière du projet tandis qu’il est lié contractuellement avec des fournisseurs et marchands.

Le projet doit favoriser la répartition de l’emploi en milieu rural et entre agriculteurs. Un moyen pour assurer une meilleure répartition de l’emploi est de le lier à la production d’azote provenant des effluents d’élevage. Celle-ci ne devrait pas dépasser 30 à 35 tonnes, tous élevages confondus, pour une exploitation de type familiale. Au-delà, on peut considérer le projet comme un élevage industriel. IEW propose de développer des ateliers de plus petite taille, ne dépassant pas 10 tonnes, afin de favoriser la diversification au sein de la même exploitation.

Le principe de souveraineté alimentaire tant en Europe qu’avec les pays du sud doit être respecté. Produire de la viande pour des pays tiers ne respecte pas réellement ces principes. Les élevages de types industriels valorisent aujourd’hui leurs sous-produits (ailes de poulets, …) sur les marchés d’Afrique centrale, ruinant ainsi l’élevage local !

c / Volet environnemental

Chaque exploitation doit disposer de surfaces suffisantes pour l’épandage de ses effluents. IEW plaide pour que ce recyclage soit d’un minimum de 50 % interne à l’exploitation (terres en propre ou en location) et qu’il soit assuré, pour le reste, par des contrats d’épandage. IEW demande également que les terres liées par un contrat d’épandage se situent dans un périmètre de 15 km autour de l’exploitation. Ce lien au sol permet aussi le développement en amont d’un lien au sol via l’alimentation du bétail.

Le type d’effluent produit par l’exploitation n’est pas non plus sans risques pour l’environnement. L’utilisation de lisier de porc ou des fientes de volaille, effluents pauvres en matière organique, appauvrit les sols en matière organique. De plus, ces effluents présentent plus de risque pour l’environnement que l’utilisation de fumier ou de compost car les nitrates risquent davantage d’être lessivés par les pluies. Enfin, les élevages sur paille respectent davantage le bien-être animal.

La localisation des bâtiments d’élevage, leur intégration au sein du paysage, l’importance des nuisances sonores et olfactives constituent également des paramètres importants.

Le taux de saturation en azote de la commune, l’évolution du taux de nitrate dans les captages à proximité, la présence de site naturel sensible sont autant d’éléments qu’il faut également prendre en compte.

Les épandages est également un des points cruciaux de l’impact sur l’environnement local. Tous les types d’élevage sont concernés car un projet d’élevage de porc sur prairie, dans un site Natura 2000, pourrait poser autant de problème que l’épandage des effluents d’élevage provenant d’un élevage hors-sol sur la même parcelle…

La position d’IEW sur les élevages intensif, est plus amplement développée sur notre site internet.

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1-3 : Les alternatives

Des modes de production alternatifs en porc et en volaille existent. Le porc sur paille, les porcs ou poulets en plein air, certaines filières sont encore demandeuses d’éleveurs s’engageant dans ce type de production. En production porcine, il s’agit notamment du porc qualité Ardenne ( www.pqa.be ), des filières courtes développées par Coprosain ( www.coprosain.be ) et d’autres initiatives plus locales ( [1] ). En volaille, des initiatives intéressantes existent comme le poulet de Hesbaye et d’autres produits en filière courte. Pour le porc et la volaille, la filière bio ( www.bioforum.be ) constitue également encore une alternative prometteuse.

Le poulailler « clé sur porte » que proposent les firmes agroalimentaires est une démarche simple pour l’agriculteur. Aller prospecter vers d’autres filières est bien plus compliqué. Les riverains peuvent aider l’éleveur à faire évoluer sa réflexion.

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Chapitre 2 : Pourquoi est-ce arrivé près de chez vous ?

Les élevages hors-sol ont été rendus possibles par l’importation massive d’aliments en provenance d’Amérique du Nord et du Sud. Les effluents d’élevage, jadis précieux engrais, sont devenus des déchets dont on ne sait que faire.

En 1962, la politique agricole européenne débute par un véritable péché originel : une ouverture totale du marché européen à l’alimentation animale. En conséquence, les importations massives par bateau de soja produit outre-atlantique vont favoriser rapidement le développement d’élevages intensifs à proximité des grandes zones portuaires d’Europe, bénéficiant de ces aliments bons marchés. Comme les aliments ne sont pas produits dans l’exploitation agricole ou dans la même région, ces élevages n’ont pas de liaison au sol (lexique), la terre est utilisée, en aval, comme une véritable poubelle pour y épandre les effluents d’élevage. Heureusement, la prise en compte croissante de l’environnement et l’évolution de la politique agricole ont affaibli considérablement ce modèle dans les zones de production historiques : Flandres, Pays-Bas, Bretagne, … Depuis une dizaine d’années, les élevages intensifs se propagent dans les régions limitrophes. La Wallonie n’a pas échappé à ce phénomène.


2-1 : L’Europe agricole est devenue un engraisseur de bétail

Si les excédents produits par l’agriculture européenne ont, dans les années 80, marqués l’opinion publique, ils ont surtout suscité dans l’imaginaire des européens l’illusion d’une agriculture excédentaire … mais cette image est trompeuse. Bien que l’Union Européenne (UE) soit le plus grand exportateur au monde, elle est surtout le plus grand importateur de produits agricoles. En y regardant de plus près, l’Europe agricole fonctionne un peu comme un engraisseur de bétail, important les aliments pour le bétail et exportant principalement de la viande.

Tableau 1 : Partages régionaux en valeur des produits agricoles sur le marché mondial en 2002 (en %).
Source : Statistiques OMC

Les exportations nettes de l’UE sont constituées de céréales, de produits laitiers et de viande alors que les importations nettes sont composées presque essentiellement de soja et autres sous-produits protéiques utilisés en alimentation animale. L’UE est dépendante à plus de 70 % pour ses besoins en oléoprotéagineux . Ils sont couverts principalement par les importations de soja en provenance des État-Unis et du Brésil. Ces protéines végétales, transformées en viande et produits laitiers sont en partie réexportées. A ces flux commerciaux correspondent également des flux de matière : les sols des pays exportateurs de protéines végétales s’appauvrissent tandis que les effluents d’élevages hors-sol polluent les nappes aquifères, les rivières et l’air chez nous.

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2-2 : Comment en est-on arrivé là ?

Pour comprendre les causes de cette situation, il faut remonter aux origines de la politique agricole commune, en 1962. Sous la pression des pays tiers, l’Europe accepta de libéraliser totalement le marché de l’alimentation animale pour mieux protéger ses autres productions de la concurrence internationale (lait, céréales, sucre, …). Les oléoprotéagineux et leurs sous-produits, qui constituent l’essentiel de l’alimentation animale importée à bas prix, ont rapidement remplacé les céréales dont le prix était soutenu par l’Europe pour encourager le développement de notre agriculture. Ce ‘’donnant-donnant’’ constitue la base de l’Europe agricole, base qui a été négociées dans le cadre du GATT pour créer cet espace au sein duquel l’UE allait fixer des règles commerciales communes.

Les conséquences de cette véritable brèche ne se font pas fait attendre : les aliments importés ont remplacé progressivement les céréales destinées aux porcs et aux volailles et les fourrages destinés aux ruminants. Le modèle américain basé sur une alimentation ‘’maïs-soja‘’ s’est répandu pour les ruminants en lieu et place des fourrages (herbes, foin,…), qui constituent l’alimentation naturelle et équilibrée des ruminants.

En favorisant les aliments importés, les systèmes de productions agricoles se spécialisent d’une part dans des exploitations de grandes cultures (céréales en partie vouées et subsidiées à l’exportation) et d’autres part dans des élevages de type hors sol qui se concentrent sur les zones côtières de l’Europe (au Danemark, en Hollande, en Flandre, en Bretagne…). Cette concentration des élevages dans de petites zones de production a favorisé leur spécialisation croissante allant jusqu’à une véritable intégration de tous les acteurs de la filière. Aujourd’hui, ces élevages industriels se trouvent intégrés au sein de filière agro-industrielle détenue par quelques acteurs, producteurs d’aliments et d’abattoirs avec lesquels ils sont bien souvent lié par des contrats d’achat et de vente. L’éleveur est devenu en quelque sorte un ouvrier de l’industrie agroalimentaire…

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2-3 : Un modèle remis en cause

Si ce modèle est contesté depuis longtemps par les environnementalistes, par certains syndicats agricoles (http://www.cpefarmers.org/positions/fr/2_300303.htm ) et par des ONG nord-sud, ce n’est qu’avec les obligations découlant de la directive nitrate qu’il est fondamentalement remis en cause. Cette directive limite les épandages d’azote organique pour protéger les nappes phréatiques et les eaux de surface de plus en plus polluées par de telles activités agricoles irresponsables. Son application a pour effet de relier en quelque sorte l’élevage au sol, mais dans sa version la plus simplifiée : l’agriculteur doit disposer des terres pour épandre les effluents de son élevage ou que se trouvent ces terres, qu’ils les louent, en soit le propriétaire ou non. Les avantages économiques liés à la proximité des grands ports sont ainsi de plus en plus menacé par les coûts environnementaux de traitement des effluents excédentaires. Par ailleurs, le passage progressif d’un soutien par les prix à un soutien par des aides directes réduit l’avantage comparatif des régions portuaires.

Mais l’existence de tout un savoir-faire et de structures « amorties » tant en amont qu’en aval rendent les modèles de production intensive compétitifs pour longtemps encore. Les normes de bien-être animal adaptées à l’élevage intensif, l’utilisation dans les aliments pour bétail de certains activateurs de croissance et l’habitude d’une nourriture standardisée et bon marché feront le reste… Les firmes agro-industrielles -travaillant en aval et en amont de l’éleveur – n’ayant plus la possibilité de développer leur marché dans les zones saturées en azote organique, proposent leurs services aux agriculteurs des régions limitrophes afin de continuer à valoriser leurs infrastructures.

Dans les régions excédentaires en azote organique, des aides sont accordées aux éleveurs pour quitter la profession et réduire ainsi la charge globale en azote. En Wallonie, région d’Europe classée 7 ème quant à l’intensité de son agriculture, la politique pourrait bientôt être de favoriser de nouvelles installations…

Tableau 2 : Classement des 9 régions d’Europe produisant le plus d’azote par hectare de superficie agricole (sur plus de 200 régions)
Sources : European Environment Agency

Azote par ha de superficie agricole utile Azote organique (kg/ha) Azote total
(kg/ha)
Zuid-Nederland 435 580
Oost-Nederland 332 521
Région flamande 322 430
Noord-Nederland 180 381
Ipeiros 160 234
West-Nederland 153 344
Région wallonne 134 254
Bretagne 126 231
Luxembourg 114 256

La dernière réforme de la PAC (juillet 2003) qui sera applicable en Wallonie au 1 er janvier 2005 tente de changer un peu la donne en inscrivant l’éco-conditionnalité dans ses principes. Cela signifie que pour pouvoir exercer sa production, l’éleveur devra au moins et notamment respecter les contraintes dérivant de la directive nitrate et les exigences requises par Natura 2000 au risque de se voir retrancher des aides. Mais l’application concrète de ce principe en Région Wallonne n’est pas encore connue…

Finalement, tant que les tourteaux de soja seront amenés sur les côtes européennes par bateaux entiers, il faudra lutter au cas par cas contre les projets qui vont à l’encontre d’une agriculture, voire d’une économie, durable.

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Chapitre 3 : La procédure


3-1 : PREMIERE QUESTION : Quelle est la classe de l’établissement ?

Il est important de connaître la classe de l’établissement en projet. Celle-ci dépendra de nombreux facteurs, notamment du nombre et du type d’animaux, de la zone au plan de secteur dans laquelle et/ou à côté de laquelle se situe le projet, de la production d’azote, de la présence d’autres activités et/ou installations classées sur le site. Une consultation de l’arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon ( http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/pe/pe006bis.htm ) fixant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations et des activités classées permettra d’obtenir cette information.

Quelques exemples ici http://mrw.wallonie.be/dgrne/aerw/pe/rubri/calculs.htm )

La réglementation sur le permis d’environnement vise la globalité d’une exploitation. Pour autant qu’il y ait une unité technique et géographique, l’autorité appréhende l’ensemble des activités et/ou installations pour déterminer non seulement la classe de l’exploitation mais aussi les conditions d’exploitation qui s’y appliqueront. Il faut donc considérer toutes les installations et/ou activités sur un site donné pour déterminer la classe d’un établissement.

Si un élevage de classe 3 comprend par exemple un silo de stockage de matières végétales humides de 220 m³ (installation de classe 2), c’est l’installation la plus polluante, à savoir ici le silo, qui détermine la classe de l’exploitation et induit les conditions générales et/ou sectorielles qui lui sont applicables. De même, si un exploitant possède plusieurs élevages sur un site géographique donné, c’est l’ensemble de ceux-ci qui seront appréhendés pour apprécier l’impact total de l’activité sur ce site. La tendance de certains gros éleveurs étant de diviser l’exploitation pour éviter une demande de permis de classe 1, le fonctionnaire technique considérera qu’il y a unicité d’exploitation s’il y a un seul numéro de producteur.

Un établissement peut changer de classe en cours d’exploitation. Si l’exploitant veut étendre son activité et que cela entraîne l’application d’une rubrique d’une classe supérieure, celui-ci devra introduire une demande dont la procédure sera déterminée par la nouvelle classe (un éleveur qui veut faire passer son élevage de 1800 à 10.000 poules introduira une demande pour un établissement de classe 2).

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3-2 : DEUXIEME QUESTION : Le projet nécessite t-il un permis d’urbanisme ou non ?

• Si le projet se situe en classe 3 et …

– …qu’au moment de l’introduction de la demande, il ne requiert pas, pour sa réalisation, de permis d’urbanisme, c’est la procédure de déclaration .
– …qu’au moment de l’introduction de la demande, il requiert, pour sa réalisation, un permis d’urbanisme, c’est la procédure de déclaration et la procédure du permis d’urbanisme .

• Si le projet se situe en classe 1 ou en classe 2 et …

 …qu’au moment de l’introduction de la demande, il ne requiert pas, pour sa réalisation, de permis d’urbanisme, c’est la procédure du permis d’environnement pour la classe 2, ou le permis d’environnement pour la classe 1.
– …qu’au moment de l’introduction de la demande, il requiert, pour sa réalisation, un permis d’urbanisme, c’est la procédure du permis unique pour la classe 1, ou le permis unique pour la classe 2.

Le plus souvent, un permis d’urbanisme est nécessaire (consulter l’article 84 du CWATUP). Mais pas toujours : si un exploitant envisage d’augmenter le nombre de bêtes sans toucher à la structure du bâtiment qui les abrite, un permis d’urbanisme n’est plus nécessaire et c’est la procédure du permis d’environnement qui devra être appliquée.

Pour les bâtiments récents (c’est-à-dire, selon l’administration, construits après la seconde moitié des années septante), le demandeur devra pouvoir justifier d’un permis d’urbanisme. A défaut, sa demande devra comporter un volet d’urbanisme via le permis unique

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3-3 : TROISIEME QUESTION : Quelle procédure alors ?

a / Etablissement de classe 3

Pas de permis d’urbanisme nécessaire

Il s’agit d’une procédure de déclaration préalable. C’est une procédure assez courte (30 jours maximum) et simplifiée qui se justifie par le fait que les établissements de classe 3 doivent respecter les conditions intégrales liées à leurs activités et que ce respect est censé assurer une protection efficiente de l’environnement.

Le demandeur remplit un formulaire de déclaration qu’il envoie au collège des bourgmestre et échevins. Sur base de ce formulaire, la commune se prononce sur la recevabilité de la déclaration. Son pouvoir se limite à examiner si le formulaire a été correctement transmis et si tous les documents et informations éventuellement exigés par les conditions intégrales ont été joints. Le principe de bonne administration voudrait que les services communaux se rendent sur place afin de vérifier si la déclaration est correcte. La commune a la faculté d’imposer des conditions complémentaires si elle estime les conditions intégrales insuffisantes pour le cas d’espèce.

C’est la commune qui instruit le dossier, l’avis du fonctionnaire technique n’est pas requis. Il n’y a aucune forme de consultation du public dans cette procédure, ni d’affichage non plus.

Que des conditions complémentaires aient été imposées ou non, aucun recours n’est ouvert aux tiers.

Pour les petits élevages, tant que les conditions intégrales les concernant n’auront pas été publiées au Moniteur belge, aucune procédure de déclaration ne devra être accomplie. Une fois ces conditions publiées, l’exploitant dispose de 9 mois pour se soumettre à la procédure.

Un permis d’urbanisme est nécessaire

Il n’existe pas de procédure coordonnée si l’établissement que l’exploitant entend réaliser implique des actes et travaux nécessitant un permis d’urbanisme en vertu de l’article 84 du CWATUP : non seulement une déclaration devra être faite auprès de la commune mais un permis d’urbanisme devra également être obtenu préalablement. L’exploitant ne peut donc pas réaliser son établissement tant qu’il n’a pas obtenu ce permis.
S’agissant de la procédure de déclaration, aucune enquête publique n’est prévue dans les textes. S’agissant du permis d’urbanisme, trois cas de figure sont possibles :

  • les actes et travaux sont soumis à enquête parce que figurant dans la liste de l’article 330 du CWATUP ;
  • les actes et travaux sont soumis à enquête publique parce que demandés en dérogation à un règlement d’urbanisme ou à un plan d’aménagement ;
  • les actes et travaux sont soumis à enquête publique parce que le fonctionnaire communal chargé de vérifier la complétude du dossier a estimé, sur base de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, que ceux-ci étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ( article 14 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne) .

En cas de décision octroyant un permis d’urbanisme au demandeur, aucun recours administratif n’est ouvert aux tiers. C’est donc uniquement pour des arguments de légalité (une disposition légale a été violée) et devant le Conseil d’Etat que la décision pourra être attaquée par les tiers.

b / Etablissement de classe 2

Un permis d’urbanisme n’est pas nécessaire

Il s’agit d’une procédure d’autorisation préalable. Un formulaire spécifique est prévu pour les activités agricoles.

Une enquête publique précède la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est alors consultable à la commune. Toute personne peut adresser ses remarques oralement ou par écrit. Si vous désirez faire une copie du dossier, tout dépendra, dans une certaine mesure, de la bonne volonté de la commune. En effet, comme le prévoit le décret du 13 juin 1991 quiconque peut obtenir une copie du dossier. La demande devra être faite par écrit et la commune aura deux mois pour vous transmettre la copie. Précisez que votre demande est relative à un dossier en cours d’enquête publique.

Toutes les modalités de l’enquête publique sont décrites aux articles 24 à 28 du décret du 11 mars 1999 et aux articles 7 à 13 de l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure

Qu’en est-il des pétitions ? Il n’existe pas de texte interdisant aux citoyens de s’exprimer par ce mode. Les pétitions sont prises en compte dans l’instruction du dossier. Il est néanmoins souhaitable que l’identité de chaque réclamant soit indiquée clairement ainsi que son adresse. Il est également important de bien faire apparaître que les signatures ont été apposées en toute connaissance de cause par les signataires (sur une feuille avec référence au dossier, avec une annotation personnelle,…). Les signatures ne remplacent toutefois pas les bons arguments !

L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier (c’est-à-dire le fonctionnaire technique de la DPA) doit également vérifier si le projet, sur base de la notice accompagnant la demande de permis, est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; si tel est le cas, le CWEDD devra être consulté.

Une fois l’enquête publique terminée, plus aucun canal officiel n’est prévu pour transmettre vos remarques jusqu’à la décision de la commune. Le délai dans lequel celle-ci doit prendre sa décision est de 70 jours (délai qui peut être prolongé de 30 jours pour et par le fonctionnaire technique. Il prend cours à dater du jour où le fonctionnaire a envoyé sa décision au collège sur la recevabilité de la demande (en effet si la demande de permis doit être reçue par la commune, c’est la DPA qui juge du caractère complet et recevable de la demande).

Si l’on « décortique » la procédure d’octroi du permis d’environnement, en fait la DPA doit remettre un rapport de synthèse au collège (délai de 50 jours (+ 30 de prorogation possible) à partir du jour ou elle a envoyé sa décision sur la recevabilité de la demande) et c’est sur base de ce rapport que le collège décide et envoie ( délai de 20 jours à dater du jour où il a reçu le rapport). Soit le collège suit l’avis de la DPA, soit il s’en écarte mais doit alors en motiver les raisons.

L’affichage de la décision incombe au bourgmestre . Un avis contenant l’objet de la décision, l’endroit ou les endroits où elle peut être consultée, les heures de consultation et l’autorité de recours (adresse, délais et forme régissant le recours) doit être affiché dans les 10 jours de la prise de décision du collège et ce pendant 10 jours au minimum. L’avis sera affiché dans les trois lieux habituels, à savoir :

  • à proximité de l’endroit où le projet doit être réalisé, cet endroit devant être visible de la voie publique ;
  • à la maison communale ;
  • aux endroits habituels d’affichage.

Si le permis est accordé, et peu importe le fait d’être intervenu ou non dans le cadre de l’enquête publique, les tiers intéressés disposent d’un droit de recours auprès du Gouvernement wallon. Celui-ci connaît des arguments tenant aussi bien à la légalité du projet qu’à son opportunité. Important : le délai de 20 jours calendriers (dimanche et jours fériés compris) dont disposent les tiers pour intenter un recours contre la décision devant le Gouvernement prend cours à partir du 1 er jour de l’affichage. Le recours n’est pas suspensif (sauf s’il est introduit par le fonctionnaire technique), c’est-à-dire que l’exploitant peut exercer son activité dès l’expiration du délai de 20 jours.

Quid si le collège ne prend pas de décision dans le délai imparti ?

a) Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège et contient une proposition de décision positive de la DPA, le permis est accordé aux conditions générales et sectorielles pour l’établissement en question (et aux conditions particulières d’exploitation si le rapport de synthèse en comportait).

b) Si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé, s’il a été envoyé hors délai ou encore s’il contenait une proposition de décision négative, le permis est censé refusé.

En cas d’absence de décision par le collège, les 10 jours de délai pour afficher la décision courent après l’expiration du délai qui était imparti au collège pour rendre sa décision (rappelons-le : 70 jours normalement, 100 jours maximum, ou moins si le rapport de la DPA a été envoyé avant 50 jours) : la population est ainsi avertie de l’issue de la procédure. Ainsi si l’abstention communale a débouché sur un « permis de l’administration », le bourgmestre pourra afficher la synthèse du rapport de la DPA.

Le recours est adressé au Ministre qui a l’environnement dans ses compétences, à l’adresse de la DGRNE (Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes). Il est envoyé par recommandé ou remis à la DPA contre récépissé. Le formulaire peut être téléchargé.

Le recours est instruit par un fonctionnaire technique relevant du service central de la DPA, à Namur. Le fonctionnaire technique sollicite l’avis de la DGATLP (Direction générale de l’aménagement du territoire) et des administrations et autorités qu’il juge nécessaire de consulter. Celles-ci ont 20 jours (à partir de celui où elles ont été saisies) pour remettre leurs avis. Le fonctionnaire technique doit envoyer au Gouvernement wallon le rapport de synthèse clôturant l’instruction au plus tard 50 jours après le premier jour suivant la réception du recours (il n’y a pas de possibilité d’allongement). Si plusieurs recours sont intentés, le délai débutera le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant au plus tard 20 jours après le premier jour suivant la réception du recours. Si la décision n’est pas envoyée dans les délais impartis, le principe est similaire à celui décrit en première instance

Un permis d’urbanisme est nécessaire

Pour les établissements de classe 2 nécessitant à la fois un permis d’environnement et un permis d’urbanisme, une procédure coordonnée a été mise en place. Celle-ci aboutit à la délivrance d’un permis unique.

Lorsque la commune réceptionne le dossier de demande, elle l’envoie au fonctionnaire technique (FT) et au fonctionnaire délégué (FD) – directeur d’une DPU, direction extérieure de l’administration de l’aménagement du territoire. Ce sont eux qui décident conjointement du caractère recevable et complet de la demande.

Une enquête publique précède la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est alors consultable à la commune. Toute personne peut adresser ses remarques oralement ou par écrit. Si vous désirez faire une copie du dossier, tout dépendra, dans une certaine mesure, de la bonne volonté de la commune. En effet, comme le prévoit le décret du 13 juin 1991 , quiconque peut obtenir une copie du dossier. La demande devra être faite par écrit et la commune aura deux mois pour vous transmettre la copie. N’hésitez pas à préciser que votre demande est relative à un dossier en cours d’enquête publique.

Toutes les modalités de l’enquête publique sont décrites aux articles 24 à 28 du décret du 11 mars 1999 et aux articles 7 à 13 de l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure.

Qu’en est-il des pétitions ? Il n’existe pas de texte interdisant aux citoyens de s’exprimer par ce mode. Les pétitions sont prises en compte dans l’instruction du dossier. Il est néanmoins souhaitable que l’identité de chaque réclamant soit indiquée clairement ainsi que son adresse. Il est également important de bien faire apparaître que les signatures ont été apposées en toute connaissance de cause par les signataires (sur une feuille avec référence au dossier en question, avec une annotation personnelle,…)

L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier doit également vérifier si le projet, sur base de la notice accompagnant la demande de permis, est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; si tel est le cas, le CWEDD devra être consulté.

Les fonctionnaires technique et délégué rédigent un rapport conjoint de synthèse. Ils disposent du même délai de 50 jours (+ 30 le cas échéant) pour l’envoyer au collège qui dispose lui-même par après de 20 jours pour prendre et envoyer la décision.

Le délai total dans lequel le collège doit prendre sa décision est donc également de 70 jours (plus 30 jours si prorogation du FT) et cela à dater du jour où les fonctionnaires ont envoyé leur décision conjointe sur la recevabilité de la demande. Si le permis unique implique une question de voirie (le conseil communal doit alors se prononcer), le délai pourra être prolongé de 60 jours supplémentaires (c’est un maximum). En cas d’absence de décision, les principes énumérés pour le permis d’environnement restent valables.

L’affichage de la décision incombe au bourgmestre . Un avis contenant l’objet de la décision, l’endroit ou les endroits où elle peut être consultée, les heures de consultation et l’autorité de recours (adresse, délais et forme régissant le recours) doit être affiché dans les 10 jours de la prise de décision du collège et ce pendant 10 jours au minimum. L’avis sera affiché dans les trois lieux habituels, à savoir :

  • à proximité de l’endroit où le projet doit être réalisé, cet endroit devant être visible de la voie publique ;
  • à la maison communale ;
  • aux endroits habituels d’affichage.

Toutefois, il faut noter que si le permis est accordé, il devra aussi être affichée par son titulaire sur le chantier (selon le CWATUP). Le délai pour adresser un recours au Ministre de l’environnement est toujours de 20 jours calendrier à partir du premier jour de l’affichage.

Le recours est adressé au Ministre qui a l’environnement dans ses compétences, à l’adresse de la DGRNE (Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes). Il est envoyé par recommandé ou remis à la DPA contre récépissé. Le formulaire peut être téléchargé.

Le recours est instruit par le fonctionnaire technique relevant de la DPA compétent sur recours et le fonctionnaire délégué. Ils sollicitent l’avis des administrations et autorités qu’il juge nécessaire de consulter. Celles-ci ont 20 jours (à partir de celui où elles ont été saisies) pour remettre leurs avis. Si le recours porte, notamment, sur des aspects relevant de l’aménagement du territoire, la Commission d’avis visée à l’article 120 du CWATUP doit se prononcer et ce dans les 40 jours à dater de la réception du dossier par la DGATLP A défaut, il est passé outre son avis.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent envoyer au Gouvernement wallon le rapport de synthèse clôturant l’instruction au plus tard 50 jours après le premier jour suivant la réception du recours (il n’y a pas de possibilité d’allongement). Si plusieurs recours sont intentés, le délai débutera le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant au plus tard 20 jours après le premier jour suivant la réception du recours. Si la décision n’est pas envoyée dans les délais impartis, le principe est similaire à celui décrit en première instance

c / Etablissement de classe 1

Un permis d’urbanisme n’est pas nécessaire

Seul un permis d’environnement est requis. Pour un établissement de classe 1, la réalisation d’une étude d’incidences est toujours requise. Cette étude fera partie du dossier de demande de permis qui sera introduit auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. La majorité de la procédure d’évaluation des incidences a donc lieu avant le dépôt de la demande.

Une phase de consultation préalable à la réalisation de l’étude est prévue afin de mettre en évidence les points qui devraient être abordés dans celle-ci et les alternatives qui pourraient raisonnablement être envisagées par l’auteur du projet. Les articles 29 et suivants de l’arrêté du 4 juillet organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en précise toutes les modalités. Il est important de noter que dans les 15 jours qui suivent cette réunion, toute personne peut envoyer ses remarques et suggestions au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où s’est tenue la réunion ainsi qu’en copie à l’auteur du projet qui devra les transmettre à l’auteur de l’étude. Ces remarques seront inclues dans le dossier de demande du permis transmis aux instances habilitées à émettre un avis sur l’étude (le CWEDD et la CCAT , ou à défaut de cette dernière, la CRAT).

Une enquête publique précède la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier (dans lequel se trouve l’étude d’incidences) est alors consultable à la commune. Toute personne peut adresser ses remarques oralement ou par écrit. Si vous désirez faire une copie du dossier, tout dépendra, dans une certaine mesure, de la bonne volonté de la commune. En effet, comme le prévoit le décret du 13 juin 1991 , quiconque peut obtenir une copie du dossier. La demande devra être faite par écrit et la commune aura deux mois pour vous transmettre la copie. N’hésitez pas à préciser que votre demande est relative à un dossier en cours d’enquête publique.

Toutes les modalités de l’enquête publique sont décrites aux articles 24 à 28 du décret du 11 mars 1999 et aux articles 7 à 13 de l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure .

Qu’en est-il des pétitions ? Il n’existe pas de texte interdisant aux citoyens de s’exprimer par ce mode. Les pétitions sont prises en compte dans l’instruction du dossier. Il est néanmoins souhaitable que l’identité de chaque réclamant soit indiquée clairement ainsi que son adresse. Il est également important de bien faire apparaître que les signatures ont été apposées en toute connaissance de cause par les signataires (sur une feuille avec référence au dossier, avec une annotation personnelle,…)

Une fois cette enquête terminée, plus aucun canal officiel n’est prévu pour transmettre vos remarques jusqu’à la décision de la commune. Le délai dans lequel celle-ci doit prendre sa décision est de 140 jours (délai qui peut être prolongé de 30 jours pour et par le fonctionnaire technique). Il prend cours à dater du jour où le fonctionnaire a envoyé sa décision au collège sur la recevabilité de la demande (en effet si la demande de permis doit être reçue par la commune, c’est la DPA qui juge du caractère complet et recevable de la demande).

Si l’on « décortique » la procédure d’octroi du permis d’environnement, en fait la DPA doit remettre un rapport de synthèse au collège (délai de 110 jours (+ 30 de prorogation possible) à partir du jour ou elle a envoyé sa décision sur la recevabilité de la demande) et c’est sur base de ce rapport que le collège décide et envoie( délai de 30 jours à dater du jour où il a reçu le rapport). Soit le collège suit l’avis de la DPA, soit il s’en écarte mais doit alors en motiver les raisons.

L’affichage de la décision incombe au bourgmestre . Un avis contenant l’objet de la décision, l’endroit ou les endroits où elle peut être consultée, les heures de consultation et l’autorité de recours (adresse, délais et forme régissant le recours) doit être affiché dans les 10 jours de la prise de décision du collège et ce pendant 10 jours au minimum. L’avis sera affiché dans les trois lieux habituels, à savoir :

* à proximité de l’endroit où le projet doit être réalisé, cet endroit devant être visible de la voie publique ;
* à la maison communale ;
* aux endroits habituels d’affichage.

Si le permis est accordé, et peu importe le fait d’être intervenu ou non dans le cadre de l’enquête publique, les tiers intéressés disposent d’un droit de recours auprès du Gouvernement wallon. Celui-ci connaît des arguments tenant aussi bien à la légalité du projet qu’à son opportunité. Important : le délai de 20 jours calendriers (dimanche et jours fériés compris) dont disposent les tiers pour intenter un recours contre la décision devant le Gouvernement prend cours à partir du 1er jour de l’affichage. Le recours n’est pas suspensif, c’est-à-dire que l’exploitant peut exercer son activité dès l’expiration du délai de 20 jours

Quid si le collège ne prend pas de décision dans le délai imparti ?

a) Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège et contient un proposition de décision positive de la DPA, le permis est accordé aux conditions générales et sectorielles pour l’établissement en question (et aux conditions particulières d’exploitation si le rapport de synthèse en comportait).

b) Si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé, s’il a été envoyé hors délai ou encore s’il contenait une proposition de décision négative, le permis est censé refusé.

En cas d’absence de décision par le collège, les 10 jours de délai pour afficher la décision courent après l’expiration du délai qui était imparti au collège pour rendre sa décision (rappelons-le : 140 jours normalement, 170 jours maximum, ou moins si le rapport de la DPA a été envoyé avant 110 jours) : la population est ainsi avertie de l’issue de la procédure. Ainsi si l’abstention communale a débouché sur un « permis de l’administration », le bourgmestre pourra afficher la synthèse du rapport de la DPA.

Le recours est adressé au Ministre qui a l’environnement dans ses compétences, à l’adresse de la DGRNE (Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes). Il est envoyé par recommandé ou remis à la DPA contre récépissé. Le formulaire peut être téléchargé.

Le recours est instruit par un fonctionnaire technique de la DPA compétent sur recours. Celui-ci sollicite l’avis de la DGATLP (Direction générale de l’aménagement du territoire) et des administrations et autorités qu’il juge nécessaire de consulter. Celles-ci ont 40 jours (à partir de celui où elles ont été saisies) pour remettre leurs avis. Le fonctionnaire technique doit envoyer au Gouvernement wallon le rapport de synthèse clôturant l’instruction au plus tard 90 jours après le premier jour suivant la réception du recours (il n’y a pas de possibilité d’allongement). Si plusieurs recours sont intentés, le délai débutera le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant au plus tard 30 jours après le premier jour suivant la réception du recours. Si la décision n’est pas envoyée dans les délais impartis, le principe est similaire à celui décrit en première instance

Un permis d’urbanisme est nécessaire

Comme pour les établissements de classe 2, c’est la procédure du permis unique qui est mise en branle. La réalisation d’une étude d’incidences est toujours requise. Cette étude fera partie du dossier de demande de permis qui sera introduit auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. La majorité de la procédure d’évaluation des incidences a donc lieu avant le dépôt de la demande.

Une phase de consultation préalable à la réalisation de l’étude est prévue afin de mettre en évidence les points qui devraient être abordés dans celle-ci et les alternatives qui pourraient raisonnablement être envisagées par l’auteur du projet. Les article 29 et suivants de l’arrêté du 4 juillet 2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en précise toutes les modalités. Il est important de noter que dans les 15 jours qui suivent cette réunion, toute personne peut envoyer ses remarques et suggestions au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où s’est tenue la réunion ainsi qu’en copie à l’auteur du projet qui devra les transmettre à l’auteur de l’étude. Ces remarques seront inclues dans le dossier de demande du permis transmis aux instances habilitées à émettre un avis sur l’étude (le CWEDD et la CCAT , ou à défaut de cette dernière, la CRAT ).

- Lorsque la commune réceptionne le dossier de demande, elle l’envoie au fonctionnaire technique (FT) et au fonctionnaire délégué ( FD) – directeur d’une DPU, direction extérieure de l’administration de l’aménagement du territoire. Ce sont eux qui décident conjointement du caractère recevable et complet de la demande.

- Une enquête publique précède la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier (dans lequel se trouve l’étude d’incidences) est alors consultable à la commune. Toute personne peut adresser ses remarques oralement ou par écrit. Si vous désirez faire une copie du dossier, tout dépendra, dans une certaine mesure, de la bonne volonté de la commune. En effet, comme le prévoit le décret du 13 juin 1991 , quiconque peut obtenir une copie du dossier. La demande devra être faite par écrit et la commune aura deux mois pour vous transmettre la copie. Précisez que votre demande est relative à un dossier en cours d’enquête publique.

- Toutes les modalités de l’enquête publique sont décrites aux articles 24 à 28 du décret du 11 mars 1999 et aux articles 7 à 13 de l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure .

- Qu’en est-il des pétitions ? Il n’existe pas de texte interdisant aux citoyens de s’exprimer par ce mode. Les pétitions sont prises en compte dans l’instruction du dossier. Il est néanmoins souhaitable que l’identité de chaque réclamant soit indiquée clairement ainsi que son adresse. Il est également important de bien faire apparaître que les signatures ont été apposées en toute connaissance de cause par les signataires (sur une feuille avec référence au dossier, avec une annotation personnelle,…)

- Une fois cette enquête terminée, plus aucun canal officiel n’est prévu pour transmettre vos remarques jusqu’à la décision de la commune. Le délai dans lequel celle-ci doit prendre sa décision est de 140 jours (170 jours si le fonctionnaire technique a usé de sa possibilité de prorogation). Il prend cours à dater du jour où les fonctionnaire technique et délégué ont envoyé leur décision au collège sur la recevabilité de la demande.

- Si l’on « décortique » la procédure d’octroi du permis d’environnement, en fait le FT t le FD doivent remettre un rapport de synthèse conjoint au collège (délai de 110 jours (+ 30 de prorogation possible) à partir du jour ou elle a envoyé sa décision sur la recevabilité de la demande) et c’est sur base de ce rapport que le collège décide et envoie( délai de 30 jours à dater du jour où il a reçu le rapport). Soit le collège suit l’avis des FT et FD, soit il s’en écarte mais doit alors en motiver les raisons.

- L’affichage de la décision incombe au bourgmestre . Un avis contenant l’objet de la décision, l’endroit ou les endroits où elle peut être consultée, les heures de consultation et l’autorité de recours (adresse, délais et forme régissant le recours) doit être affiché dans les 10 jours de la prise de décision du collège et ce pendant 10 jours au minimum. L’avis sera affiché dans les trois lieux habituels, à savoir :

- à proximité de l’endroit où le projet doit être réalisé, cet endroit devant être visible de la voie publique ;

- à la maison communale ;

- aux endroits habituels d’affichage.

- Si le permis est accordé, et peu importe le fait d’être intervenu ou non dans le cadre de l’enquête publique, les tiers intéressés disposent d’un droit de recours auprès du Gouvernement wallon. Celui-ci connaît des arguments tenant aussi bien à la légalité du projet qu’à son opportunité. Important : le délai de 20 jours calendriers (dimanche et jours fériés compris) dont disposent les tiers pour intenter un recours contre la décision devant le Gouvernement prend cours à partir du 1er jour de l’affichage. Le recours n’est pas suspensif, c’est-à-dire que l’exploitant peut exercer son activité dès l’expiration du délai de 20 jours

- Quid si le collège ne prend pas de décision dans le délai imparti ?

a) Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège et contient un proposition de décision positive de la DPA, le permis est accordé aux conditions générales et sectorielles pour l’établissement en question (et aux conditions particulières d’exploitation si le rapport de synthèse en comportait).

b) Si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé, s’il a été envoyé hors délai ou encore s’il contenait une proposition de décision négative, le permis est censé refusé.

En cas d’absence de décision par le collège, les 10 jours de délai pour afficher la décision courent après l’expiration du délai qui était imparti au collège pour rendre sa décision (rappelons-le : 140 jours normalement, 170 jours maximum, ou moins si le rapport de la DPA a été envoyé avant 110 jours) : la population est ainsi avertie de l’issue de la procédure. Ainsi si l’abstention communale a débouché sur un « permis de l’administration », le bourgmestre pourra afficher la synthèse du rapport de la DPA.

- Le recours est adressé au Ministre qui a l’environnement dans ses compétences, à l’adresse de la DGRNE (Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes). Il est envoyé par recommandé ou remis à la DPA contre récépissé. Le formulaire peut être téléchargé.

- Le recours est instruit par le fonctionnaire technique relevant de la DPA compétent sur recours et le fonctionnaire délégué. Ils sollicitent l’avis des administrations et autorités qu’il juge nécessaire de consulter. Celles-ci ont 20 jours (à partir de celui où elles ont été saisies) pour remettre leurs avis. Si le recours porte, notamment, sur des aspects relevant de l’aménagement du territoire, la Commission d’avis visée à l’article 120 du CWATUP doit se prononcer et ce dans les 40 jours à dater de la réception du dossier par la DGATLP A défaut, il est passé outre son avis.

- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent envoyer au Gouvernement wallon le rapport de synthèse clôturant l’instruction au plus tard 90 jours après le premier jour suivant la réception du recours (il n’y a pas de possibilité d’allongement). Si plusieurs recours sont intentés, le délai débutera le premier jour suivant la réception du dernier recours.
- Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant au plus tard 30 jours après le premier jour suivant la réception du recours. Si la décision n’est pas envoyée dans les délais impartis, le principe est similaire à celui décrit en première instance

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3-4 : Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est un tribunal administratif ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt et compétent pour annuler (et suspendre) les permis délivrés par des autorités administratives. Chose importante, ce tribunal ne peut examiner que des arguments de légalité. L’autorité qui délivre un permis doit en effet respecter des règles : il s’agit tant de normes touchant à la forme la décision ( sa motivation, son affichage,…) que des normes touchant à son contenu (zone du plan de secteur, constructions autorisées, règlements d’urbanisme en vigueur…). Si l’autorité ne respecte pas ces règles, sa décision est illégale et susceptible d’être annulée.

Autre chose est l’opportunité d’une décision. Si l’autorité doit respecter des règles, elle dispose aussi d’un pouvoir d’appréciation. Lorsque l’autorité apprécie, par exemple, la compatibilité d’un projet avec le voisinage, l’intégration d’un projet au site bâti ou non bâti, ses incidences potentielles sur l’environnement, cette appréciation ne correspond pas spécialement à celle de Monsieur Toulemonde. Si les tiers peuvent remettre en cause l’opportunité du projet devant le Ministre, ils ne pourront plus la contester devant le Conseil d’Etat, à tout le moins si l’autorité n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. En ce domaine, la limite entre l’opportunité et la légalité est extrêmement ténue. Certains ne manquent pas de souligner une tendance du Conseil d’Etat à se prononcer, sous le couvert de l’erreur manifeste d’appréciation, sur l’opportunité d’un acte administratif.

Le Conseil d’Etat, la panacée ? L’annulation d’un permis demande temps et argent. Mieux vaut donc réfléchir deux fois qu’une avant de se lancer à l’aventure. Lorsque le Conseil d’Etat annule un permis parce qu’une norme s’oppose à la délivrance d’un tel permis, le projet ne pourra pas être réalisé, à tout le moins tant que le projet n’est pas modifié en vue de le rendre conforme à la législation. Mais lorsque le permis est annulé parce que l’enquête publique n’a pas eu lieu ou parce que la décision est insuffisamment motivée, la procédure pourra être reprise à la veille du vice qui l’a entachée.

Prenons le cas d’un riverain de projet d’élevage intensif qui décide d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat parce que l’autorité n’a pas respecté une règle de procédure. S’il s’agit en fait d’attaquer l’opportunité de la décision au moyen d’arguments de légalité, il faut donc savoir qu’il suffira la plupart du temps à l’autorité de reprendre la procédure en gommant le vice qui la rendait illégale. Si une enquête publique n’a pas été organisée alors qu’elle aurait du l’être, Monsieur Toulemonde peut soit décider d’aller devant le Conseil d’Etat parce qu’il veut être en mesure d’exprimer ses objections lors de cette enquête, soit décider de ne pas y aller car, pour plusieurs raisons, il sait que l’autorité délivrera de toute façon le permis. Le tout est question d’appréciation et surtout de pragmatisme. Il apparaît toutefois que même face à la certitude d’avoir affaire à une mauvaise décision, « chercher la petite bête » dans la procédure de délivrance (pour un affichage non réglementaire par exemple) n’est pas toujours la bonne solution.

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Chapitre 4 : Diagnostiquer les nuisances

Un projet d’élevage se prépare dans votre région. Vous vous inquiétez de son impact sur l’environnement. IEW vous informe sur les règles à respecter.

Rappelons ici qu’IEW n’est pas favorable au développement des élevages hors-sol vu la pression qu’ils exercent sur un environnement wallon déjà fort dégradé. Cependant, IEW n’a pas l’intention de mobiliser les riverains contre tous les projets d’élevage et s’oppose au principe du NIMBY. Certains élevages respectant nos critères (voir chapitre 1 ), méritent de prendre place dans le paysage agricole.

Mais quel que soit le projet d’élevage, lors d’une enquête publique, une réunion d’information ou un recours, il est indispensable que les règlements soient respectés, sur le fonds et sur la forme.


4-1 : Le contexte administratif

a / La procédure

Le respect de la procédure est indispensable (voir chapitre procédure). Certaines informations doivent être rendues publiques (affichage lors de l’enquête…) selon un calendrier précis. Les manquements à la réglementation peuvent déforcer les réactions des personnes concernées, les empêcher de défendre leur point de vue à temps et heure. Si tel est le cas, la procédure fautive doit être recommencée.

b / Le respect des conditions des autorisations en cours

De nombreuses demandes servent à régulariser une situation existante, avec ou sans extension. Les infractions à ces permis sont bien évidemment à mettre en évidence.

c / La qualité du document d’évaluation des incidences

Dans le cadre des classe I, toute erreur, incohérence, manquement, faiblesse ou omission dans l’étude d’incidences ou dans la notice d’incidence doit être mentionnée. Par ailleurs, le CWEDD (Conseil wallon pour l’Environnement et le Développement durable) a pour rôle d’analyser la qualité des EIE. Son avis est accessible une fois le permis octroyé et donc utilisable uniquement pour une procédure de recours. www.cwedd.be .

Les associations environnementales y siègent et collaborent donc, lorsque c’est possible, à un avis de consensus entre les différents acteurs représentatif de la société.

Dans le cas des classe 2, toute erreur, incohérence, manquement, faiblesse ou omission dans la notice d ’évaluation des incidences sur l ’environnement doit être mentionnée lors de l’enquête publique.

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4-2 : Le contexte politique

a / La Politique agricole

En l’absence de conditions sectorielles spécifiques à l’élevage, tous les projets sont théoriquement « recevables ». IEW plaide pour l’élaboration de conditions sectorielles spécifiques et strictes basée sur le respect des critères suivants :

- Le recyclage interne à l’exploitation d’au moins 50 % des effluents d’élevage produits.

- Les terres utilisées dans le cadre des contrats d’épandage doivent se situer dans un rayon de 15 km autour de lieu de production des effluents et les contrats doivent couvrir toute la durée d’autorisation d’exploiter.

- L’incorporation d’un taux minimum d’alimentation produite sur l’exploitation. IEW est donc opposé aux élevages non ruminant en zone herbagère (Haute Ardenne, …)

- La production d’effluents d’élevage doit être limitée à 30-35 tonnes, tout élevage confondu. IEW plaide pour une taille d’atelier limitée à l’équivalent de 10 tonnes d’azote.

- La réalisation annuelle d’un bilan apparent simplifié de l’azote mobilisé dans leur exploitation et celle des contractants.

b / Le moratoire

Le Gouvernement wallon a décidé en 1999 – dans son contrat d’avenir (p 89) – de ne plus octroyer de permis d’environnement pour les projets et extensions d’élevage industriel de poules pondeuses, de poulets de chair et de porcs tant que certaines dispositions n’auront pas été prises.

Cet argument peut être utilisé jusqu’à la constitution du nouveau Gouvernement wallon de 2004 et tant que les 3 conditions n’ont pas été remplies. Jusqu’à présent, le moratoire est toujours en vigueur. Ce moratoire engage surtout le Gouvernement, moins les communes.

La levée de ce moratoire est liée aux conditions restant encore à mettre en oeuvre :

- l’établissement d’un cadastre des épandages qui est en cours de réalisation mais qui n’est pas encore finalisé et qui n’aura pas de base légale (réalisé par Nitrawal) ;

- la définition d’un taux minimum de liaison au sol qui devrait être inscrit dans les conditions sectorielles du permis d’environnement restant encore à approuver.

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4-3 : Le respect des obligations dues au statut et à la localisation de la parcelle

La situation juridique des terrains concernés par le projet impose une série de règles et de lignes de conduite. Le projet doit très clairement mentionner la situation de droit complète : est-il en zone agricole au plan de secteur ? Est-il protégé par NATURA 2000 ? Y a-t-il des périmètres de protection des prises d’eau souterraine à proximité ? Etc…

Le projet doit également prendre en compte les obligations résultant de ces différentes réglementations. Toutes ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne s’appliquent pas forcément à l’ensemble du territoire.

a / La réglementation « aménagement du territoire »

Les plan de secteur

Il couvre l’ensemble du territoire. Le projet doit être conforme à la vocation de la zone dans laquelle il se trouve (art. 25 à 41 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP)). Il donne les affectations du territoire wallon. Les élevages intensifs doivent en principe se situer en zone agricole ou en zone d’habitat à caractère rural.

Le plan de secteur comporte aussi des surimpressions (art. 40 du CWATUP) qui donnent des contraintes supplémentaires : intérêt paysager, écologique, culturel, esthétique, culturel ou risque naturel (effondrement karstique…). Si l’implantation de bâtiments d’élevage n’est pas proscrite dans les zones d’intérêts paysager, une attention particulière est portée sur leur gabarit, leur situation et leur intégration au sein de la zone et au fait qu’une nouvelle construction isolée a tendance à « miter » le paysage.

Les plans de secteur sont disponibles en ligne : http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Observatoire/Pages/DirOHG/Geomatique/PlansSecteurMain.htm

Les plans communaux d’aménagement

Il précise le plan de secteur dans certaines parties du territoire. Il est accessible à la commune et dans les directions provinciales de l’urbanisme http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/DirExt/DirExt.htm .

Les règlements régionaux d’Urbanisme

Plusieurs Règlements régionaux d’Urbanisme ont déjà été adoptés. Ceux qui nous intéressent plus particulièrement sont :

Le règlement général sur les zones protégées en matière d’urbanisme (RGB/ZPU)
art 393 à 405 du CWATUP

A l’origine, les périmètres des zones protégées en matière d’urbanisme concernaient les seuls centres anciens de la commune. Aujourd’hui, la délimitation d’un périmètre est non seulement d’ordre patrimonial mais surtout d’ordre urbanistique et par-là même déborde du cadre restreint du centre ancien.
Liste des communes comportant un périmètre de RGB/ZPU
Il est à noter que les périmètres précis sont accessibles dans les administrations communales

Le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)

art 417 à 430 du CWATUP

Depuis de nombreuses années, les responsables régionaux et communaux sont confrontés à la multiplication de projets peu respectueux de l’environnement bâti et des valeurs urbanistiques de nombreux villages. Face à cette situation, le Gouvernement a décidé d’édicter quelques règles urbanistiques spécifiques à certains villages wallons pour autant que ceux-ci constituent encore un patrimoine original et cohérent.
Liste des communes où le RGBSR est d’application (tableau au format .pdf )
Il est à noter que les périmètres précis sont accessibles dans les administrations communales

Le règlement communal d’Urbanisme

Il n’existe pas dans chaque commune. Il précise le CWATUP. Liste des communes ayant un RCU : http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pages/SSC-RCU/Liste.htm

Les sites classés

Ils possèdent un arrêté de classement consultable à la commune ou dans les administrations de l’Urbanisme. La simple localisation d’un projet à proximité d’un site classé peut constituer un argument recevable. La liste des sites classés : http://www.skene.be/RW/BCLASSE/BCLAMENU.html

Le schéma de structure

Il fixe les grandes lignes de l’avenir du territoire communal. Il se compose de différents plans ainsi que d’un texte écrit. La liste des communes ayant un schéma de structure : http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pages/SSC-RCU/Liste.htm

Le SDER

Il exprime les options d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Il traite de l’environnement (p. 27, p.126, p. 210), de l’eau (p. 45, p. 179), de l’agriculture (p. 55), du patrimoine naturel et des paysages (p. 89)

Ces contraintes doivent être respectées par le projet. C’est vrai qu’elles sont parfois sujettes à interprétation, dans un sens comme dans l’autre. http://sder.wallonie.be/

Le parc naturel

Le parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné. Les parcs naturels sont de vastes territoires de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’hectares au sein desquels les acteurs du monde rural oeuvrent pour assurer un développement économique respectueux du milieu naturel. Ils couvrent près de 20% de la Région wallonne. Le refus d’un permis est concevable pour incompatibilité avec les objectifs de gestion du Parc naturel. De même, tous les impacts sur la richesse du Parc, même indirects ou à long terme doivent être envisagés.

En mars 2003, il y avait neuf parcs naturels :

- le Parc naturel Hautes-Fagnes-Eiffel ( 72.000 ha)
- le Parc naturel de la Vallée de l’Attert (7.090 ha)
- le Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Méhaigne (10.500 ha)
- le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (26.500 ha)
- le Parc naturel du Pays des Collines (24.000 ha)
- le Parc naturel Viroin-Hermeton (20.000 ha)
- le Parc naturel des Hauts-Pays (15.000 ha)
- le Parc naturel des Deux Ourthes (71.057 ha)
- le Parc naturel de la Haute-Sûre et de Forêt d’Anlier (68.824 ha)

b / La réglementation « protection de la nature »

Les sites NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 vise la protection d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire. Chacun de ces sites devra faire l’objet d’un arrêté de désignation. Cet arrêté réglementera les activités autorisées et définira les objectifs de gestion du site. En attendant ces arrêtés, le projet doit pouvoir justifier du fait qu’il ne nuit pas aux espèces et habitats protégés. La simple proximité d’un site NATURA 2000 peut être un facteur important, du moins si le projet risque d’avoir une influence sur le site. Pour connaître les sites Natura 2000 en Région wallonne : http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/home.html

Les réserves naturelles et zones humides de grand intérêt biologique (ZHIB)

Il est peu probable qu’un projet vienne s’implanter dans un site protégé par un statut de conservation de la nature mais la simple proximité d’une réserve naturelle ou d’une ZHIB peut être un argument dans le sens où le projet risque de provoquer une dégradation du site.

Les sites répertoriés comme site de grand intérêt biologique (SGIB) ou sous les noms de code ISIWAL ou CORINE, même en absence de statut officiel, peuvent être utilisés pour développer un argumentaire car les espèces présentes peuvent bénéficier d’un statut de protection. Le lien ci-dessous répertorie par commune l’ensemble des sites ayant un statut de protection ou un intérêt en terme de conservation de la nature.

http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw/sgib.communes.form.pl

Le plan communal de développement de la nature

Les Plans Communaux de Développement de la Nature visent à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux et après avoir dégagé une vision commune de la nature et de son avenir au niveau local.

http://environnement.wallonie.be/dnf/PCDN/pagescadre/pagecadre1intro.htm

c / La réglementation « protection de l’eau »

Soit la qualité de l’eau est bonne et il s’agit de la préserver, soit elle est mauvaise et il s’agit de l’améliorer. L’argument « eau » est donc imparable. Plusieurs réglementations existent pour protéger l’eau. Certaines sont valables sur l’entièreté de la Région, d’autres à certains endroits particuliers (zones vulnérables, protection des captages, zones salmonicoles, cyprinicoles…). L’épandage des effluents va surtout influencer la qualité des eaux souterraines.

- Les eaux souterraines

Elles fournissent 80% de l’eau potable wallonne grâce aux quelque 1.700 captages publics répertoriés. Les nitrates menacent principalement cette ressource ( EEW 2000 – http://environnement.wallonie.be/eew2000/eau/eaue1.htm ). Il est utile de situer les captages par rapport au projet (information auprès de la commune ou du distributeur d’eau) et de connaître leur état de pollution par les nitrates. Ces données sont publiques. Leur accès ne doit pas poser de problème, c’est un droit constitutionnel.

- Les eaux de surface

Les rivières, les étangs… sont parfois étouffés par une végétation aquatique envahissante : c’est le phénomène de l’eutrophisation où l’apport de nitrate joue un rôle essentiel. Les eaux de surfaces peuvent parfois polluer les eaux souterraines, via des fissures. C’est particulièrement le cas dans des terrains calcaires.

Les périmètres de protection des eaux potabilisables

Pour protéger les captages souterrains, qui fournissent 80% de notre eau du robinet, la réglementation précise les activités permises en surface. Seuls quelques pour-cent des captages souterrains possèdent une zone de protection officielle, dite « zone de prévention éloignée ». Un arrêté ministériel précise les activités autorisées. Les arrêtés déjà parus sont accessibles sur le site de la DGRNE (voir « zones de prévention et de surveillance) : http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/eau2.htm – EAUX SOUTERRAINES ET EAUX DE SURFACE POT . Souvent, pour les captages non protégés, on considère comme zone de prévention éloignée la zone de 100 mètres (aquifères sableux), 500 m (aquifères graveleux) ou 1.000 m (aquifères fissurés ou karstiques) autour de la prise d’eau. Cependant, ces périmètres ne jouissent pas d’un statut de protection aussi fort que celui des zones de protection officielles.

Pour protéger les captages d’eau de surface, il existe également des zones de prévention et de surveillance.

les zones vulnérables

Ces zones sont déterminées en application de la directive européenne « nitrate » dans lesquelles le taux de nitrate dans l’eau dépasse ou risque de dépasser la concentration de 50 milligrammes/litre. Rappelons que la valeur guide préconisée par l’Europe est de 25 mg/l. L’arrêté relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, qui est la transposition wallonne de la directive nitrate, détermine quatre zones vulnérables et une zone soumise à contraintes environnementales. Cet arrêté fixe les normes et les conditions d’épandage de l’azote organique en région wallonne, selon qu’il s’agisse de prairie ou de culture. L’arrêté prévoit des dérogations à ces valeurs réglementaires pour tout agriculteur qui s’engage dans la « démarche qualité ». Cette démarche lui impose un suivi environnemental spécifique.

Sur le site de Nitrawal (www.nitrawal.be/), la structure officielle d’encadrement des agriculteurs, toutes les informations pratiques relatives à cet arrêté sont reprises.

La transposition de la directive nitrate est contestée par la Commission européenne. Ce dossier est actuellement en jugement devant la Cour européenne de justice. La commission remet en cause les points suivants :

Une désignation insuffisante des zones vulnérables :

- La zone soumise à des contraintes environnementale du pays de Herve doit être désignée en zone vulnérable. En conséquence, les normes dérogatoires de la démarche qualité passeraient de 350 kg d’azote organique à 250 kg/ha en prairie.

- Les zones vulnérables du crétacé de Hesbaye et du Sud Namurois ont une extension insuffisante notamment vers l’ouest.

- Les bassins de la Meuse et de l’Escaut, soit presque l’ensemble de la région wallonne, devraient être désignés en zone vulnérable en ce sens qu’ils participent à l’eutrophisation des eaux côtières et marines.

Pour déroger au principe de base de la directive qui limite l’épandage de l’azote organique à 170 Kg d’azote par ha, la région aurait dû se justifier et soumettre une demande de dérogation à l’avis de la commission. Les normes actuelles sur prairie dépassant ces limites pourraient donc être remises en question par le jugement de la CEJ.

En acceptant de nouvelles exploitations sur base des normes actuelles, la région pourrait mettre en péril la viabilité des exploitations existantes et nouvellement créées. En effet, si les arguments de la commission devaient être validés par la Cour de justice, l’extension des zones vulnérables et les réductions prévisibles des normes nécessiteraient une plus forte répartition des effluents, générant des coûts importants (transport, achat des droits d’épandage, …) aux exploitations.

Pour visualiser les zones vulnérables : http://www.fsagx.ac.be/gp/grenera/ssa/pgda.htm

les zones sensibles

Toute la RW est classée zone sensible. Sont considérées comme sensibles au vu de la directive européenne 91/271/CEE les eaux destinées au captage d’eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à la norme de potabilité (50 mg/l) ou encore les eaux de surface qui sont eutrophes ou qui pourraient le devenir à brève échéance. Cette directive ne s‘applique pas aux effluents d’origine agricole mais le fait que toute la région wallonne soit considérée comme sensible est un argument de plus en défaveur des nouveaux élevages intensifs.

Les eaux de baignade

Les effluents d’élevage peuvent avoir un impact négatif sur la qualité bactériologique des eaux de surface. C’est particulièrement dommageable pour les eaux de baignade. Une douzaine de sites sont reconnus officiellement. Ce chiffre devrait doubler d’ici quelques années. Ces sites sont généralement associés à des « zones d’amont » qui sont la partie du réseau hydrographique susceptible d’influencer la qualité de l’eau.

Info http://environnement.wallonie.be/ taper „eau“ puis „eaux de baignade“

Les eaux piscicoles

La survie des poissons dépend d’une série de paramètres comme la présence d’oxygène ou encore l’absence de toxiques (nitrites, métaux). Certains composés sont susceptibles d’altérer la saveur du poisson. On définit deux catégories d’eaux piscicoles : les eaux salmonicoles, permettant la vie des poissons les plus exigeants (saumons, truites, et cyprins d’eau vive) et les eaux cyprinicoles pour les cyprins d’eau lente et autres espèces (brochet, anguille).

Aujourd’hui, en Région wallonne, 30 cours d’eau ou parties de cours d’eau sont classées en zones piscicoles salmonicoles et 7 en zones cyprinicoles.

http://environnement.wallonie.be/eew2000/gen/actualis.htm#EAUE8

Les Contrats de rivière

C’est un protocole d’accord entre acteurs publics et privés dans le but de protéger un cours d’eau et les ressources aquatiques associées. Actuellement, près de la moitié du territoire wallon est concerné.

http://mrw.wallonie.be/dgrne/contrat_riviere/index.htm

d / La réglementation agricole

Le taux de saturation en azote de la commune

Ce pourcentage correspond au rapport entre la charge polluante liée au cheptel détenu dans la commune et la charge qui serait épandable sur les surfaces totales réservées aux prairies et aux cultures de la commune concernée si l’on appliquait les normes arrêtées dans le cadre de la gestion durable de l’azote. Si ce rapport est supérieur à 1, cela signifie que trop d’effluents sont produits dans la commune par rapport aux surfaces d’épandage, avec risque de pollution des eaux par l’azote.

Ce taux est à prendre avec précaution et constitue certainement un minimum car plusieurs facteurs ne sont pas encore pris en compte. La superficie des cultures et prairies d’une commune constitue une superficie maximale potentielle de laquelle il faudra déduire de nombreuses restrictions (voir paragraphe relatif aux contrats d’épandage ci-dessous).

http://environnement.wallonie.be/eew2000/agri/carte4-2agr.htm

Les contrats d’épandage

Un contrat d’épandage est un contrat volontaire passé entre deux agriculteurs, l’un disposant d’un excédent d’effluent d’élevage et l’autre d’un potentiel d’épandage. Ces contrats posent trois problèmes :

1* L’épandage d’effluents produit par une nouvelle activité d’élevage va modifier les pratiques du demandeur et des agriculteurs liés à celui-ci par des contrats d’épandage. La modification ne porte pas uniquement sur les parcelles retenues pour l’épandage des effluents nouvellement produits mais bien sur l’ensemble des parcelles du contractant. En effet, pour dégager des superficies d’épandage, le receveur utilisera une plus petite surface pour l’épandage des effluents issus de son exploitation . Ainsi, si un fermier épand en moyenne 60 kg d’effluent sur l’ensemble des terres de son exploitation, après le contrat, il épandra 180 kg d’azote provenant de ses effluents sur un tiers de sa superficie et utilisera les deux tiers restant dans le cadre du contrat d’épandage.

2* Pour valider un contrat, le receveur doit justifier des superficies disponibles en plus de celles nécessaires pour épandre les effluents de son exploitation. Ce critère est nettement insuffisant car la réalité est bien plus complexe :

- le receveur ne peut épandre dans un site Natura 2000 sans porter atteinte aux habitats ou espèces,

- le receveur ne peut épandre d’effluents sur ses parcelles en mesures agri-environnementales (tournières, fauches tardives ou très tardives, faible charge en bétail…). Ce critère vaut la peine d’être vérifié, surtout si les contractants ou le demandeur est proche de la saturation.

- Les parcelles en forte pente ne peuvent techniquement être utilisées (la CE a également porté plainte à la CEJ pour insuffisance de transposition à ce sujet),

- En bordure de cours d’eau, les épandages sont interdits jusqu’à 4 mètres (la CE a également porté plainte à la CEJ pour insuffisance de transposition à ce sujet),

- Les parcelles humides inaccessibles avec du matériel lourd,

- Les zones de captages.

2* Pour être pertinents, les contrats d’épandage devraient couvrir toute la période de validité du permis d’environnement. Le contrat va en effet modifier les pratiques de fertilisation du contractant, modifications qui ne pourront être prises en compte que lors de la demande du permis d’environnement.
3* la difficulté de contrôler effectivement les épandages.

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4-4 : Les nuisances de proximité

Elles doivent être mises en en relation avec les activités humaines (habitat, loisirs…). N’oublions pas cependant qu’habiter à la campagne, c’est aussi admettre la vie rurale : le chant du coq, l’odeur du fumier…

Les risques microbiologiques

Les conditions d’élevage entretiennent généralement une promiscuité avec auto-contamination. Des agents pathogènes (virus, bactéries) se développent et peuvent contaminer les milieux (eau, air) et les êtres vivants (hommes, mammifères, oiseaux…).

Le charroi

Il faut prendre tout en considération : aliments, produits (cochons, oeufs, poulets…) en gros, semi-gros ou détail, évacuations des effluents, évacuation des cadavres… La voirie doit être adaptée (largeur, portance). La principale nuisance vient généralement d’une augmentation du trafic lourd. Une question à poser est la plage horaire pendant laquelle ce charroi est autorisé, sachant que les animaux vivants sont généralement évacués la nuit.

Le bruit

Le bruit est parmi les plaintes environnementales les plus fréquentes. Un élevage intensif provoque des bruits continus (ventilateurs…) et ponctuels (chargement, déchargement…). Il est important de voir quelle sera l’ampleur du volume sonore et de le comparer à la situation initiale. Comme pour le charroi, la période nocturne est plus sensible.

Les odeurs

Les odeurs peuvent survenir sur le lieu d’élevage, lors du stockage à l’exploitation ou en champs ou encore lors de l’épandage. L’emplacement du projet par rapport aux vents dominants est déterminant. L’étude d’incidence doit pouvoir garantir une bonne maîtrise des odeurs dans un périmètre déterminé.

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4-5 : Impact sur l’emploi

La main d’½uvre doit être suffisante pour effectuer toutes les tâches de surveillance, nettoyage et autres en lien avec l’exploitation. Ces tâches découlent de directives européennes (98/58/CE et 88/66/CEE) ainsi que d’arrêtés royaux (23 octobre 1989 et 7 février 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires). Il y a lieu de comparer le volume horaire nécessaire pour ces tâches et le nombre d’ETP (équivalent temps plein) qui y sera affecté.

Les emplois indirects sont parfois sur-évalués.

Il est également intéressant de s’interroger sur la motivation de l’éleveur à développer son élevage. Souhaite-t-il installer son fils, un emploi sera-t-il créé ?

Quel est l’avenir de la reprise des exploitations dans votre commune ? Agrandit-il son exploitation sans créer de main d’½uvre ? Cet agrandissement ne va-t-il pas, en saturant les terres de la commune ou des zones limitrophes, empêcher un jeune de s’installer, une petite exploitation de s’agrandir ?

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Chapitre 5 : Passer à l’action

Vous avez des choses à dire ? Dites-le !


5-1 : La réunion d’information

La philosophie du système d’évaluation des incidences est que l’évaluation ait lieu le plus en amont possible du projet afin qu’il n’apparaisse pas comme déjà totalement abouti. Dans cette optique, la réunion d’information constitue une consultation préalable à la réalisation de l’étude et est prévue pour mettre en évidence les points qui devraient être abordés dans celle-ci et les alternatives qui pourraient raisonnablement être envisagées par l’auteur du projet.

Pour un projet d’élevage, il est donc possible de demander que d’autres alternatives soient envisagées (en termes de lieu d’implantation, en terme d’alternatives techniques, …). Si l’on propose des alternatives, il faut également en démontrer la pertinence et le caractère « raisonnable ».

Dans les 15 jours qui suivent cette réunion, toute personne peut envoyer ses remarques et suggestions au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où s’est tenue la réunion ainsi qu’ en copie à l’auteur du projet qui devra les transmettre à l’auteur de l’étude. Ces remarques seront inclues dans le dossier de demande du permis transmis aux instances habilitées à émettre un avis sur l’étude (le CWEDD et la CCAT, ou à défaut de cette dernière, la CRAT). Il y a donc intérêt à remettre toutes les remarques et demandes de la manière la plus précise et la plus pertinente afin que le CWEDD et l’autorité compétente pour délivrer le permis puissent examiner si les alternatives raisonnables ont été envisagées par l’auteur de projet, si d’autres devraient encore être envisagées…

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5-2 : L’enquête publique

Elle est organisée par l’administration communale qui l’annonce par voie d’avis. Le Collège des Bourgmestre et Echevins doit rédiger ensuite une synthèse des observations écrites et orales qui ont été émises lors de l’enquête. Il peut, le cas échéant, organiser une réunion de concertation avec le public et le demandeur de permis. Il y a donc deux moyens de participer à cette enquête :

- La lettre d’observation

Elle contient vos remarques, vos interrogations, vos craintes par rapport au projet. Elle fera partie intégrante du dossier si elle envoyée à temps et heure (voir procédure).

- Votre présence aux réunions publiques

Elle est importante à plus d’un titre. Vous avez l’information en direct. Vous avez droit à la parole. Une présence massive est un signe de mobilisation.

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5-3 : La pétition

Elle a un certain poids mais doit être utilisée à bon escient. En effet, dans le cadre de la procédure légale, elle ne représente qu’une et une seule lettre d’observation même si elle comporte mille signatures. Son poids est surtout symbolique. Il convient donc de la remettre à une personne symbolique et à un moment symbolique. N’oubliez pas les remarques précédentes (renvoi au texte de Grégory).

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5-4 : Les médias

Ils ont un pouvoir considérable. La contestation d’un projet dans la presse, à la radio ou à la télévision donne une importance toute particulière au dossier. Pour contacter les médias, il y a le coup de téléphone à un journaliste, ou le communiqué de presse, ou encore la conférence de presse.

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5-5 : Les associations environnementales

S’il y a une association locale, elle a son rôle à jouer. Il est important qu’elle se mobilise. S’il n’y a pas de groupe constitué, il est toujours possible d’en créer un. Régulièrement, de nouvelles associations voient ainsi le jour sous la forme d’association de fait. Notre responsable « associations » peut vous donner des informations à ce sujet : associations@iewonline.be ou Tel : 081/25.52.80.

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5-6 : L’interpellation

Une intervention au conseil communal, si elle est possible, est l’occasion de transmettre ses craintes vis-à-vis du projet et d’avoir un positionnement des élus. D’autres pouvoirs, d’autres responsables peuvent aussi être interpellés.

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5-7 : La conférence-débat

Organiser une information sur l’élevage intensif, faire venir des spécialistes, projeter un film, inviter les personnes concernées mais aussi les décideurs ; c’est donner la parole à tous et faire circuler l’information.

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5-8 : La visite d’exploitations similaires

Cinquante mille poules ou deux milles cochons, c’est impressionnant. Mais, concrètement, ça représente quoi ? Une visite dans une installation du même gabarit peut vous donner une bonne idée de l’ampleur du projet auquel vous êtes soumis.

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5-9 : La constitution d’un dossier

La lettre de remarque peut s’avérer insuffisante par rapport à un projet de grande ampleur. Un dossier bien ficelé constitue généralement un argument de poids lors de la procédure. Il reprend l’ensemble des arguments, des remarques et des questions par rapport au projet.

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Chapitre 6 : Silo à idées


6-1 : Références intéressantes et associations

Wallonie, terre d’accueil des lisiers de Flandre. Des transfert que l’on espère définitivement terminés.
http://www.amisdelaterre.be/publicat/rev69.htm#01

Chronique d’un méga-projet : un million de poules à … à Chapelle-lez-Herlaimont. Par la Coalition contre la ponderie industrielle de Chapelle-lez-Herlaimont (CPICH) regroupant agriculteurs, producteurs agricoles, consommateurs, riverains, protecteurs de l’environnement et défenseurs des droits des animaux.
http://www.gaia.be/fr/rapport/chapelle.html

France, porcherie industrielle et agriculture durable : débat à l’assemblée nationale. http://perso.wanadoo.fr/coordination.nationale/colnov.html

Une initiative comparable à ce vade-mecum réalisée par Eaux et Rivières de Bretagne.
http://perso.wanadoo.fr/erb/elevages.htm

La filière porcine wallonne
http://www.fsagx.ac.be/mf/FPW/siteFPW.htm

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6-2 : Alternatives

La litière biomaîtrisée : quelques explications.http://www.promethee.be/technologies6.htm

Un bon exemple d’information intelligente et humoristique en même temps, pour ceux qui comprennent l’anglais. Un bon moment de détente en perspective avec ce cartoon sur les élevages industriels sur le site : http://www.themeatrix.com/

« Bacon », cassette vidéo disponible sur demande à IEW.

Ce film-documentaire montre les effets pervers de la transformation d’une agriculture « familiale » paysanne vers des élevages hors-sol dans la province du Québec au Canada. A voir…

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6-3 : Vos questions, vos remarques

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6-4 : Vous avez obtenu des résultats ? signalez-le nous !

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Lexique

CCAT Commission consultative d’aménagement du territoire
Commission d’avis en matière de recours renvoi sur la page du CESRW
Compost de fumier Fumier ayant subi un traitement mécanique d’aération adéquat permettant sa décomposition aérobie ; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s’être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C ;
Conditions complémentaires Il peut arriver que les conditions intégrales soient insuffisantes pour limiter les nuisances, dangers ou inconvénients que l’installation ou l’activité sont susceptibles de causer à l’homme ou l’environnement. Dans ce cas l’autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires. Les conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales auxquelles elles se rapportent. Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l’autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique .
Conditions générales elles s’appliquent à l’ensemble des installations et activités .
Conditions intégrales Elles consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l’installation ou l’activité sont susceptibles de causer à l’homme ou l’environnement. Les conditions intégrales s’appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles. Mais dans ce cas, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement doit être au moins équivalent à celui obtenu s’il n’y avait pas dérogation.
Conditions particulières L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles. Elles ne peuvent pas être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et dans les limites arrêtés par ces dernières. Mais dans ce cas, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement doit être au moins équivalent à celui obtenu s’il n’y avait pas dérogation.

 

L’autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières,

– prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles,

– sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et

– en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement

Conditions sectorielles elles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître.

 

Les secteurs économiques et territoriaux sont définis par le Gouvernement. Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s’en écarter.

CRAT Commission régionale d’aménagement du territoire :
CESRW, section aménagement normatif
CWATUP Le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine définit des schémas, des plans et des règlements qui sont les normes de base en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Il s’agit de règles essentiellement régionales ou communales. On parle de normes de base, car les schémas, les plans et les règlements contiennent des règles applicables à tous, pour assurer à chacun un traitement égal. Ils expliquent comment le territoire doit être utilisé, c’est-à-dire qui peut faire quoi, où et comment.
CWEDD Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable
Effluents d’élevage ou effluents Fertilisants organiques d’origine agricole, c’est-à-dire les déjections d’animaux ou les mélanges, quelles qu’en soient les proportions, de déjections d’animaux et d’autres composants tels que des litières, même s’ils ont subi une transformation.
Effluents excédentaires d’où l’envoi de bateau de « lisiers » à destination de la Russie….
Elevage hors-sol Elevage sans lien au sol ou avec un lien déficitaire. Le lien au sol est définit par le rapport entre les capacités d’épandage et la production d’azote de l’élevage.
Elevage intensif Elevage caractérisé par une forte intensité d’utilisation des intrants. Le sol étant caractérisé comme un intrant, les élevages hors-sol sont de facto des élevages intensifs. Un élevage lié au sol peut cependant être intensif s’il est caractérisé une utilisation importante d’intrants et des mode de production visant à maximiser la production (proportion importante de concentrés dans l’alimentation, concentration des animaux, …
Eutrophisation Enrichissement excessif d’un milieu aquatique donnant lieu à une production de matière organique trop abondante pour être entièrement éliminée par les processus d’auto-épuration. Cet enrichissement entraîne une prolifération de la végétation aquatique et la diminution de la teneur en oxygène de ce milieu.

 

(Demayo, A. et E. Watt. Glossaire de l’eau. Association canadienne des ressources hydriques avec la collaboration d’Environnement Canada, 1993.)

Fientes de volailles Déjections pures de volailles ; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées
Fonctionnaire délégué (FD) Le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP . ( Décret, art. 1. )
Fonctionnaire technique (FT) Le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement. ( Décret, art. 1. )
Fumier Mélange solide de litière, d’urine et d’excréments d’animaux, à l’exclusion des effluents de volaille.
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, remplacé en 1995 par l’Organisation Mondiale du Commerce
IEW Inter-Environnement Wallonie asbl – Fédération des associations environnementales en Région wallonne
Lisier Mélange de fèces et d’urines, sous forme liquide ou pâteuse.
NIMBY « NIMBY », Not In My Backyard , Pas Dans Mon Jardin .

 

Le terme qualifie des discours et des pratiques d’opposition de plus en plus fréquentes : l’opposition de populations riveraines à l’implantation ou à l’extension d’une nouvelle installation : entreprise, décharge, parc à conteneurs, axe de communication, centre d’accueil pour demandeurs d’asiles ou lieu d’aide aux toxicomanes…

Le phénomène NIMBY est souvent connoté négativement. Il serait le signe d’un égoïsme individuel et des collectivités locales, la marque d’un refus d’assurer les coûts de services communs ou d’entreprises dont la dynamique profite, finalement, à l’ensemble de la communauté. Pourtant certains y voient aussi la vitalité d’une conscience citoyenne et du souci d’un environnement respecté, la manifestation d’une exigence de qualité de vie. Selon la nature des projets, des oppositions et des acteurs, il s’agit probablement tantôt de conflit d’intérêt , tantôt de combat d’opinions .

En tous cas, l’engagement est lié à l’usage d’un territoire et le facteur de proximité est décisif.

Oléoprotagineux Qualifie des plantes cultivées en vue de la production d’huile et dont les graines contiennent une forte proportion de protéines. Ces plantes ou leur sous produits sont généralement utilisées pour l’alimentation des élevages agricoles.
ONG Nord-Sud Les cultures d’exportation comme le soja en Amérique latine se font au détriment de l’accès au foncier des petits paysans (problème des paysans sans terre au Brésil, …)
Plan communal d’aménagement Le PCA (plan communal d’aménagement) est en principe élaboré par la Commune, notamment sur base du schéma de structure. Il précise le plan de secteur en indiquant la façon dont les parcelles situées sur le territoire communal peuvent être utilisées. Par exemple, si le plan de secteur prévoit une zone d’habitat, le PCA peut préciser où doivent s’établir les commerces, les maisons, les espaces publics, etc.

 

Le PCA est utilisé soit pour permettre une urbanisation nouvelle, soit pour protéger le bâti existant, soit pour déroger au plan de secteur.

Il est possible de déroger au PCA dans le cadre de la délivrance des permis. Il faut alors respecter une procédure et des conditions particulières

Plans d’aménagement On distingue deux types de plans : les plans de secteur et les plans communaux. Ils répartissent les activités sur le territoire. Par exemple, les plans déterminent où sont les zones dans lesquelles des maisons (zones d’habitat) ou des usines (zones d’activité économique). Leur valeur est impératif.
Plans de secteur Ils organisent l’affectation d’une partie du territoire de la Région wallonne, en indiquant les zones qui sont destinées à l’urbanisation et celles qui ne le sont pas. Parmi les zones urbanisables ou non urbanisables, chacune reçoit par ailleurs une affectation particulière. Les autorités ne peuvent s’écarter du contenu de ces plans que dans des cas bien déterminés, fixés à l’avance et moyennant le respect de conditions strictes.

 

Exemples :

la zone d’habitat est une zone mixte destinée à l’habitat, au commerce, à l’artisanat et, de manière générale, à toutes les activités habituelles d’une Villes. La zone agricole est destinée aux cultures, à l’élevage et au logement de l’agriculteur. La zone d’aménagement différé est une réserve foncière qui est destinée à ne servir qu’à une urbanisation future. Cette réserve ne peut être utilisée que moyennant le respect de certaines conditions. La zone d’activité économique industrielle accueille les entreprises industrielles et les activités de stockage ou de distribution. La zone d’espaces verts ne peut recevoir aucune construction.

Schéma de Structure communal Le Schéma de Structure communal est élaboré à l’initiative de la Commune. Il fixe des objectifs à atteindre au niveau communal pour élaborer les plans ou délivrer les Permis d’Urbanisme ou de lotir. Sa valeur est indicative, c’est-à-dire que l’autorité peut s’en écarter, lorsque cela s’impose, à condition d’en expliquer les raisons dans sa décision
SDER Le SDER (Schéma de Développement de l’Espace régional) exprime les options d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Il contient les objectifs à atteindre et les moyens à utiliser pour y parvenir. Le SDER explique, entre autres, la vocation générale des régions agro-géographique (p141). Sa valeur est indicative. En prenant une décision, les autorités peuvent s’en éloigner mais dans ce cas ils sont obligés de motiver leur position.
Soutien par les aides directes Prime versée à l’agriculteur par unité de surface cultivée ou par tête de bétail.
Soutien par les prix En protégeant le marché européen par des barrières douanières et en subsidiant l’exportation du surplus de la production intérieure.
Taux de liaison au sol Rapport sur une année entre les flux d’azote organique et les quantités maximales d’azote organique épandable sur les terres de l’exploitation.

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Lionel Delvaux

Anciennement: Nature & Ruralité